La notification de la décision de prorogation du délai de quatre mois, mentionnée à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), doit être effectuée (c'est à dire postée) immédiatement et au plus tard le dernier jour du premier délai de quatre mois, puisque le délai d'envoi de quinze jours prévu à l'alinéa 3 ne s'applique qu'à la décision de fixation des honoraires, l'alinéa 4 relatif à la prorogation renvoyant, pour les modalité de notification à l'alinéa 1er. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/17176
N° Lexbase : A9491KAR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0086EUQ). Pour mémoire, l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose notamment en ses alinéas 1er, 3 et 4 que "[alinéa 1er] [...]
Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. [...] [alinéa 3]
Il prend sa décision dans les quatre mois [de sa saisine]
. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...] [alinéa 4]
Le délai de quatre mois [...]
peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa".
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