Le Quotidien du 17 avril 2013 : Environnement

[Brèves] Les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux doivent être compatibles avec les autorisations délivrées

Réf. : TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 0804157 (N° Lexbase : A5810KBS)

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[Brèves] Les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux doivent être compatibles avec les autorisations délivrées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8061004-breves-les-dispositions-des-plans-regionaux-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-dangereux-doiven
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le 18 Avril 2013

Les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD) doivent être compatibles avec les autorisations délivrées, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 21 mars 2013 (TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 0804157 N° Lexbase : A5810KBS). L'association requérante demandait l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn autorisant la société X à augmenter le tonnage annuel reçu par un centre de traitement et de stockage de déchets dangereux. Le tribunal indique que les dispositions de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9607IN7) imposent aux PREDD, de définir les priorités à retenir pour atteindre les objectifs fixés à l'article L. 541-1 du même code (N° Lexbase : L9593INM), au nombre desquels figure, notamment, la limitation en distance et en volume du transport des déchets. Il en résulte que les PREDD peuvent légalement circonscrire les zones de provenance des déchets à traiter sur le territoire dès lors que les limitations ainsi apportées ne sont pas discriminatoires et sont conformes aux principes fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-13 précités. Le PREDD pour la région Midi-Pyrénées a prévu, pour la mise en oeuvre des objectifs définis à l'article L. 541-1, que ce centre peut accueillir des déchets ultimes à hauteur de 30 000 tonnes par an et que, dans cette limite annuelle, les déchets traités et stockés peuvent provenir des régions françaises limitrophes. Or, l'arrêté attaqué autorise, notamment, la société X à accueillir sur le site une quantité annuelle de déchets dangereux pouvant aller jusqu'à 50 000 tonnes. Il l'autorise aussi à recevoir des déchets dangereux en provenance des Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D'azur, dans la limite de 10 000 tonnes par an. Il méconnaît, ainsi, de façon substantielle les dispositions du PREDD tant en ce qui concerne les zones de provenance, que le tonnage maximum annuel prévus. Il n'est, par suite, pas compatible avec les dispositions de ce plan en ce qu'il excède 30 000 tonnes pour ce qui concerne le traitement et le stockage des déchets dangereux et en tant qu'il étend la zone de provenance à des régions qui ne sont pas limitrophes de la région Midi-Pyrénées. L'arrêté préfectoral est donc annulé sur ce point.

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