Le Quotidien du 11 avril 2013 : Sociétés

[Brèves] Inapplication de la prescription de l'action fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées lorsque l'annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats

Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B (N° Lexbase : A6369KBI)

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[Brèves] Inapplication de la prescription de l'action fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées lorsque l'annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8060998-breves-inapplication-de-la-prescription-de-laction-fondee-sur-linobservation-des-dispositions-applic
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le 12 Avril 2013

La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. De même, la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 223-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L5844AIB) ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette disposition. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B N° Lexbase : A6369KBI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8 et N° Lexbase : E5703A3M). En l'espèce, une SA contrôle trois SARL (les sociétés du groupe), chacune de ces sociétés ayant conclu des conventions avec une quatrième SARL (la SARL cocontractante) qui avait pour gérant et unique associée, jusqu'à son décès, l'épouse du président et principal associé de la SA holding, qui exerçait, en outre, les fonctions de directeur général délégué de cette dernière. Faisant valoir que les conventions qu'elles avaient conclues avec la SARL étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe ont fait assigner cette dernière. La cour d'appel a déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites. D'abord, concernant la SA, les juges du fond retiennent que s'agissant de conventions conclues en 1996, 1998 et 2004, et non-dissimulées, l'action en nullité était prescrite, en application des dispositions sur les conventions réglementées. Mais énonçant le premier principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT). Ensuite, concernant les actions des SARL du groupe, les juges d'appel estiment identiquement que les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-19 du Code de commerce, se prescrivant par trois ans l'action était en l'espèce prescrite s'agissant de conventions non dissimulées conclues de 1999 à 2004. Enonçant le second principe précité, la cassation est également encourue pour la même raison, cette fois au visa de l'article L. 223-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L5848AIG). Enfin, rappelant qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la Cour régulatrice censure une troisième fois l'arrêt d'appel d'avoir retenu que la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH) était acquise à la date de l'assignation délivrée le 30 juillet 2009, alors que la durée du délai de prescription a été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), la cour violant ainsi l'article 2222 du Code civil (N° Lexbase : L7186IAE).

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