Dans un arrêt rendu le 4 avril 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la mise en oeuvre de la garantie décennale dans le cas de travaux de rénovation des façades d'un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une ZPPAUP (Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-25.198, FS-P+B
N° Lexbase : A6432KBT). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la société L., les travaux de rénovation des façades de cet immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une ZPPAUP, à la société D., chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à la société H. chargée de l'application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges, fournis par la société S.. Les travaux avaient été réceptionnés ; se plaignant de nombreux désordres affectant les façades, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices la société L. et son assureur, la société D. et son assureur décennal, la société H. et son assureur, la société S. et ses assureurs. La société D., son assureur décennal, et la société H. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2011 (CA Pau, 7 juin 2011, n° 11/2707
N° Lexbase : A0855HU9), de dire non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner
in solidum à l'indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance. La discussion portait notamment sur la question de savoir si les travaux en cause participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ). La réponse est positive selon la Cour de cassation qui, approuvant les juges du fond à deux titres, apporte des précisions intéressantes concernant les notions d'"ouvrage" et "désordres" pour la mise en oeuvre de la garantie décennale. D'une part, ayant relevé que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. D'autre part, ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087EXN et N° Lexbase : E2869EUS).
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