Le Quotidien du 8 avril 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Erreur comptable : pas de redressement si cette erreur n'a aucune incidence sur le calcul de l'actif net

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3277KBY)

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le 09 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une erreur comptable n'a aucune incidence sur le calcul de l'actif net, aucune imposition supplémentaire ne peut être mise à la charge de la société qui a commis l'erreur (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3277KBY). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats le profit résultant de la diminution, sans contrepartie, d'une dette inscrite au bilan d'ouverture. La société était redevable d'une dette envers sa société mère de droit italien, inscrite au bilan d'ouverture dans les comptes fournisseurs. Or, à la clôture de l'exercice, cette inscription avait disparu, ayant été transférée au compte 167400 "emprunts soumis à des conditions particulières", puisque la société italienne visait, par ce versement, une future augmentation de capital. Le conseil d'administration de la société italienne a décidé de verser cette somme sous forme d'avances remboursables, sous réserve de l'éventuelle approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires. Cette inscription ne relève pas d'une décision de gestion, puisque ce n'est pas la société qui a comptabilisé la somme qui dispose de l'option, mais la société qui l'a versée. Le juge rappelle que les créances des tiers au sens des dispositions du 2 de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L0289IWM) s'entendent des créances régulièrement enregistrées dans les comptes de tiers, lesquels sont exclusifs des comptes de capitaux propres. Il relève que la société ne pouvait inscrire au crédit de son compte 167400 la somme reçue, dès lors que l'avance financière envisagée par sa société mère n'a présenté de caractère certain que lorsque la décision de l'assemblée générale des actionnaires a approuvé les propositions du conseil d'administration. Cette écriture procède ainsi d'une erreur comptable. Cette erreur, qu'elle soit regardée comme rectifiable, ainsi que le soutient la société requérante, ou comme délibérée, ainsi que le soutient l'administration, notamment au vu du rapport de gestion présenté à l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes, ne saurait avoir d'incidence sur le bénéfice net de la société au regard des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du CGI. En effet, elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net, dès lors qu'elle a affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d'un même tiers et n'entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres. Par conséquent, aucune imposition supplémentaire ne pouvait être mise à sa charge .

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