Le Quotidien du 15 mars 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] L'obligation, pour le donneur d'ordre de vérifier que les déclarations sociales des sous-traitants ne sont pas minorées, n'est pas contraire aux libertés constitutionnelles

Réf. : Cass. QPC, 28 février 2013, 12-40.099, FP-P+B (N° Lexbase : A9979I84)

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[Brèves] L'obligation, pour le donneur d'ordre de vérifier que les déclarations sociales des sous-traitants ne sont pas minorées, n'est pas contraire aux libertés constitutionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7993751-breveslobligationpourledonneurdordredeverifierquelesdeclarationssocialesdessoustraitant
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le 16 Mars 2013

Les questions portant sur le paiement de cotisations de Sécurité sociale au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres n'ont pas à être transmises au Conseil constitutionnel. En effet, elles s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence. Elles ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-40.099, FP-P+B N° Lexbase : A9979I84).
Dans cette affaire, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à une société pour le paiement de cotisations dues par son sous-traitant. La société intéressée a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale et présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, six questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal a transmises à la Cour de cassation. Ces questions concernent les articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E) du Code du travail. La société interroge sur le fait de savoir si ces articles ne portent pas atteintes, en mettant à la charge des donneurs d'ordre l'obligation de vérifier que les déclarations sociales de leurs sous-traitants n'ont pas été minorées sous peine d'avoir à régler les cotisations sociales desdits sous-traitants, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et créant une rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des donneurs d'ordre. En outre, les dispositions de ces articles porteraient atteintes aux mêmes libertés protégées par la Constitution, en prévoyant de sanctionner de façon identique les donneurs d'ordre de bonne foi et les sous-traitants ayant commis l'infraction de travail dissimulé. La Cour de cassation estime que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles. La Haute juridiction affirme que les dispositions critiquées, qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence, ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) (N° Lexbase : L4775AQW). De même, tendant au paiement effectif des cotisations et contributions dues à raison de l'emploi d'un salarié, les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail ne contreviennent pas davantage au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L4746AQT). La Cour décide alors de ne pas transmettre ces questions au Conseil constitutionnel .

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