Le tribunal administratif de Paris annule la délibération de la Ville de Paris portant sur la modernisation du site de Roland-Garros dans un jugement rendu le 28 février 2013 (TA Paris, du 28 février 2013, n° 1200787
N° Lexbase : A8120I8A). Les associations requérantes demandent au tribunal d'annuler la délibération du Conseil de Paris en date du 12 juillet 2011 portant sur la signature d'une convention avec la Fédération française de tennis (FFT) pour lui conférer un droit d'occuper une emprise du domaine public municipal et lui permettre de moderniser, étendre, rénover, exploiter et valoriser le site du nouveau stade Roland-Garros. Une parcelle, implantée sur les serres d'Auteuil, verra, notamment, la création d'un nouveau court de 4 950 places. Le tribunal relève que les travaux nécessaires à la réalisation de ces constructions porteront nécessairement atteinte au sol du jardin fleuriste municipal. Or, eu égard à l'atteinte ainsi portée par le projet à ce monument historique protégé, aux aléas administratifs que celle-ci fait peser sur sa réalisation et aux conséquences financières susceptibles d'en découler pour la collectivité, le maire de Paris, en s'abstenant de mentionner l'inscription du sol du jardin fleuriste au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et en indiquant que le projet ne portait pas atteinte aux éléments historiques protégés, n'a pas fourni aux élus du conseil de Paris, dans l'exposé des motifs de la délibération litigieuse, une information suffisamment claire, précise et complète pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. En outre, certaines clauses de la convention font supporter à la ville de Paris un risque financier important et inhabituel dans le cadre d'une convention d'occupation domaniale ne prévoyant ni la délégation d'un service public, ni la concession de travaux publics. Ainsi, compte tenu de la durée exceptionnellement longue de cette convention d'occupation domaniale, de l'extension significative de l'emprise concédée ainsi que du coût que cette dernière représente pour la ville de Paris et des aléas financiers qu'elle fait peser sur la collectivité, les requérants sont fondés à soutenir que le taux de redevance fixé dans la convention n'a pas été réévalué à hauteur des avantages substantiels nouvellement consentis à la Fédération française de tennis. Ce taux est, ainsi, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8561AAC). La délibération en date des 11 et 12 juillet 2011 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer la convention litigieuse est illégale et doit, dès lors, être annulée.
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