Le Quotidien du 5 mars 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail à temps partiel : absence d'information des plannings de travail avant le premier jour du mois

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-24.012, FS-P+B (N° Lexbase : A4277I8W)

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le 06 Mars 2013

Doit être requalifié en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel dès lors que l'employeur n'avise pas la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels sont régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d'heures travaillées varie d'un mois à l'autre. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-24.012, FS-P+B N° Lexbase : A4277I8W).
Dans cette affaire, Mme F. a été engagée à temps partiel par une association de services de soutien à domicile en qualité d'agent à domicile à compter du 25 mars 2002, et suivant contrat écrit du 10 octobre 2002, après avoir travaillé pour le compte de ce même employeur en 1998 et 1999 dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2007 pour notamment obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaire à ce titre. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Caen, 1er juillet 2011, n° 07/00347 N° Lexbase : A3354HW7) de faire droit à ces demandes alors que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois. La Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3123-14, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L3882IBE), le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Ainsi, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié et qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. Pour la Chambre sociale, l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Chambre sociale rejette le pourvoi (sur l'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4331EXP).

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