Réf. : Loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L7812MAL
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par Adélaïde Léon
le 26 Avril 2022
► La limitation de l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire, l’augmentation de la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure, la création de la réserve de la police nationale, la modification des cadres juridiques relatifs à la captation d’images par certains services de l’État, et l’amélioration des procédures de jugement des mineurs sont autant de sujets que l’on retrouve dans la loi du 24 janvier 2022 ; un premier aperçu des apports de ce texte-fleuve.
À paraître. Retrouvez, dans le numéro de février de la Revue Lexbase Pénal, un commentaire de la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure par V. Tellier-Cayrol, Maître de conférences HDR à l’Université de Tours. |
Exclusion de l’irresponsabilité pénale et consommation volontaire de substances psychoactives
L’article 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T prévoit l’irresponsabilité pénale (alinéa 1) ainsi que la diminution de peine (alinéa 2) des personnes qui étaient atteintes, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement ou le contrôle de leurs actes.
En réaction à l’affaire « Halimi » (Cass. crim., 14 avril 2020, n° 20-80.135, FS-P+I N° Lexbase : A25434PU), la loi n° 2022-52 du 24 janvier vient ajouter, à la suite de l'article 122-1 :
Un second alinéa est ajouté à l’article 706-120 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8116MAT afin de prévoir qu’au moment du règlement de l’information, si le juge d’instruction estime que l’abolition de discernement du mis en examen résulte au moins partiellement de son fait que s‘il existe une expertise concluant que le discernement était seulement altéré, il renvoie l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal.
Création d’infractions autonomes d’intoxication volontaire
La loi crée deux infractions punissant le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire (C. pén., art. 221-5-6 N° Lexbase : L8087MAR) ou des tortures, actes de barbarie ou violences (C. pén., art. 222-18-4 N° Lexbase : L8094MAZ) dont elle est déclarée pénalement responsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal.
Les peines prévues pour ces deux infractions sont aggravées lorsque l'infraction a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives.
Renforcement de la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure, professionnels de justice et autres agents de l’État
Un nouvel article 222-14-5 du Code pénal N° Lexbase : L8093MAY crée un délit de violences volontaires commises contre les forces de sécurité intérieure. Les peines prévues pour la répression de cette infraction sont plus importantes que pour le droit commun. Il peut s’agir de violence contre l’agent dans l'exercice ou du fait de ses fonctions mais également lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
D'autres agents de l’État (magistrats, jurés, avocats, officiers publics ou ministériels, membres ou un agents de la Cour pénale internationale, personnes dépositaires de l'autorité publique autres que celles mentionnées à l'article 222-14-5, gardiens) sont également ajoutés à la liste des professionnels. La peine est augmentée lorsqu’ils sont victimes de violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
La loi prévoit également le retrait du bénéfice des réductions de peines pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3 N° Lexbase : L3256IQN, 221-4 N° Lexbase : L8086MAQ, 222-3 N° Lexbase : L6229LLB, 222-8 N° Lexbase : L8060MAR, 222-10 N° Lexbase : L8062MAT, 222-12 N° Lexbase : L8092MAX, 222-14-1 N° Lexbase : L6308L4E , 222-14-5 N° Lexbase : L8093MAY et 222-15-1 N° Lexbase : L6309L4G du Code pénal.
Captation d’images
Tirant les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2021-817 DC, du 20 mai 2021 N° Lexbase : A25374SR), la loi du 24 janvier modifie le cadre juridique de l’utilisation par certains services de l’État dans l’exercice de leurs missions de dispositifs de captation d’images. Sont notamment concernés par ces modifications les dispositifs suivants :
Amélioration des procédures de jugement des mineurs
Un nouvel article 397-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8065MAX fixe les modalités du maintien à disposition de la justice des personnes présentées devant une juridiction qui se déclarerait incompétente du fait de son âge, dans l’attente de leur comparution devant la juridiction compétente.
Recueil d’empreintes et photographie sans le consentement de l’intéressé
Lorsque ces procédés constituent l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments manifestement inexacts, ces opérations peuvent être effectuées sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire (C. proc. pén., art. 55-1 N° Lexbase : L8169MAS). Le recours à la contrainte doit demeurer strictement nécessaire et proportionné en tenant compte de la vulnérabilité de l’intéressé. La loi prévoit également les modalités des relevés signalétiques concernant les mineurs (CJPM, art. L. 413-16 N° Lexbase : L8188MAI).
On trouvera également les apports suivants :
Pour aller plus loin :
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