Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 décembre 2021, n° 439296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44887HP
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par Yann Le Foll
le 25 Janvier 2022
► La présence, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes d’un médecin spécialiste ne prenant pas part au vote, ne prive pas l’agent d’une garantie, au sens de la jurisprudence « Danthony ».
Rappel. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il résulte de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L) et des articles 27 et 30 de l'arrêté du 4 août 2004 (N° Lexbase : C34874XG), que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
Principe. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M).
En cause d’appel. Pour juger que l'absence de médecin spécialiste en psychiatrie lors de la réunion du 3 mai 2016 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné la situation de l’agente n'avait pas privé cette dernière d'une garantie au sens du principe précité, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 31 décembre 2019, n° 18PA00087 N° Lexbase : A69043AX) s'est fondée sur ce que la commission disposait de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres, ainsi que d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l’intéressée en février 2016.
Solution. En jugeant que la procédure suivie devant la commission de réforme n'avait, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, pas effectivement privé l’agente de la garantie, qui résulte des textes précités, que constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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