Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-17.343, F-B N° Lexbase : A01937IY
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N0129BZS
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Janvier 2022
► Lorsque seuls les examens radiologiques osseux concluent à la majorité de l'intéressé, le juge doit, au regard des autres éléments recueillis, faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé, c’est-à-dire, en faveur de sa qualité de mineur.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’il résulte de l'article 388, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L0260K7R que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.
Elle censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour dire que l’intéressé n’était pas mineur, avait retenu que, si les documents d'état civil produits constituaient un indice de minorité et si l'évaluation réalisée en octobre 2018 indiquait que la posture d'ensemble laissait plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments étaient contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, avaient conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois.
Selon la Haute juridiction, ces éléments auraient dû conduire la cour, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé.
On rappellera que le Conseil constitutionnel a été amené à préciser que « le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé, édicté à l’article 388 du Code civil, constitue une garantie permettant de tenir compte de l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques », et ceci après avoir consacré une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge ; il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures) (Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW).
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