Le Quotidien du 24 janvier 2013 : Assurances

[Brèves] Clause d'exclusion de garantie en cas de vol d'un véhicule

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.265, FS-P+B (N° Lexbase : A4897I3R)

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le 25 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, en cas de vol d'un véhicule (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.265, FS-P+B N° Lexbase : A4897I3R). En l'espèce, M. G., conduisant un véhicule volé, en avait perdu le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée, M. G. avait été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et avait été condamné, sur l'action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral. La mère de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de la victime, les consorts G.-B., avaient assigné l'assureur du véhicule en indemnisation de leurs préjudices. L'assureur avait invoqué la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1 précité. Pour débouter les consorts G.-B. de leur demande, la cour d'appel avait rappelé qu'aux termes de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa de cet article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule ; toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol. Or, les juges avaient relevé que la victime était décédée le 3 novembre 2005 vers 20 heures 30 dans un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait en compagnie de son fiancé ; le véhicule avait été volé dans la soirée ; M. G. avait mis en cause la jeune femme en qualité de coauteur du vol lors de son audition en garde à vue et précisé qu'elle avait ouvert la portière avec un tournevis ; il avait atténué sa version à l'audience en indiquant seulement qu'il avait volé la voiture alors que sa compagne était fatiguée ; les déclarations précises et circonstanciées de M. G. permettaient de conforter une co-action lors du vol du véhicule ou a minima une complicité. Selon la Cour suprême, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations successives de M. G., avait pu décider que la victime avait participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule impliqué dans l'accident et en avait exactement déduit que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances était opposable aux consorts G.-B. dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, n'en procédait pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.

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