Le Quotidien du 24 janvier 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le crédit-bail et l'assurance souscrite par le crédit-bailleur sur l'objet du contrat de leasing et refacturée au crédit-preneur sont deux opérations distinctes, l'assurance étant exonérée de TVA

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-224/11 (N° Lexbase : A2943I3E)

Lecture: 2 min

N5394BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le crédit-bail et l'assurance souscrite par le crédit-bailleur sur l'objet du contrat de leasing et refacturée au crédit-preneur sont deux opérations distinctes, l'assurance étant exonérée de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7665430-breves-le-creditbail-et-lassurance-souscrite-par-le-creditbailleur-sur-lobjet-du-contrat-de-i-leasin
Copier

le 25 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assurance souscrite par un crédit-bailleur qui refacture son coût au crédit-preneur est une prestation distincte de l'activité de leasing, et qui est exonérée de TVA, peu importe la place d'intermédiaire du crédit-bailleur (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-224/11 N° Lexbase : A2943I3E). En l'espèce, une société polonaise, qui a pour activité économique le crédit-bail, propose à ses clients une assurance. Elle considère que l'activité d'assurance, qui consiste, pour elle, à souscrire une assurance et à refacturer son coût à son client, est exonérée de TVA. Or, l'administration fiscale considère que la base d'imposition d'une prestation de services comprend également les frais accessoires, tels que les frais d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur. Le juge polonais pose à la CJUE deux questions préjudicielles, la première visant à savoir si l'ensemble des opérations en cause, consistant en des services de crédit-bail et d'assurance, constitue, aux fins de la TVA, une seule prestation de services ; la seconde, fondée sur l'hypothèse qu'il s'agit de deux prestations distinctes, concernant essentiellement l'opération de refacturation du coût de l'assurance et, en particulier, la question de savoir s'il convient d'exonérer de TVA une telle opération. La Cour rappelle, tout d'abord, que le crédit-bail est une prestation de services, puisqu'il n'y a de transfert de propriété qu'à la fin du contrat, et que cette opération est donc soumise à la TVA, alors que les prestations d'assurance en sont exonérées. S'il est vrai que, grâce à la prestation d'assurance afférente au bien faisant l'objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n'en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d'assurance. Cette circonstance n'implique pas, à elle seule, qu'une telle prestation d'assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s'inscrit. Les deux opérations sont donc distinctes. Allant jusqu'au bout de ce raisonnement, le juge décide, ensuite, que, lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l'objet du crédit-bail et refacture le coût exact de l'assurance au crédit-preneur, une telle opération constitue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une opération d'assurance .

newsid:435394

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.