Le Quotidien du 5 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Covid-19 – précisions sur la régularité de la procédure sans audience et des éventuelles contestations relatives aux prescriptions légales

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, deux arrêts, n° 20-18.797, FS-B (N° Lexbase : A30297GB) et n° 20-18.798, FS-B (N° Lexbase : A30237G3)

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N9869BY8

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[Brèves] Covid-19 – précisions sur la régularité de la procédure sans audience et des éventuelles contestations relatives aux prescriptions légales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76658371-brevescovid19precisionssurlaregularitedelaproceduresansaudienceetdeseventuellescontest
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Janvier 2022

► À l’occasion de deux arrêts, rendus le même jour, le 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,  vient préciser que lorsqu’il a été décidé que la procédure se déroule sans audience, le jugement doit à peine de nullité mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l’information aux parties, ainsi que l’absence d’opposition de celles-ci ; la nullité du jugement découlant de l’omission ou l’inexactitude d’une mention peut être prononcée que s’il est établi par les pièces de la procédure, le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Faits et procédure. Une société a été assignée dans deux affaires distinctes, par une association venant aux droits du Fonds national d’assurance de formation, en recouvrement de certaines sommes. Le 15 mai 2018, par deux jugements, la demanderesse a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel à l’encontre des deux décisions, et la cour a statué sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z98877SQ), modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7).

Les pourvois. La société demanderesse fait grief aux arrêts rendus (CA Rouen, 29 juin 2020, deux arrêts, n° 18/02811 N° Lexbase : A75823PI et n° 18/02812 N° Lexbase : A75633PS), de l’avoir condamnée, sans débat, à payer à l’association certaines sommes. L’intéressée énonce que les mentions des arrêts de la cour d’appel ne permettent pas de s’assurer que les parties ont été avisées, ni qu’elles ne se sont pas opposées à ce que les affaires soient retenues sans audience dans le délai qui leur est imparti. En l’espèce, la cour d’appel a dans un premier temps relevé que les appelants n’avaient pas notifié leurs conclusions dans le délai imposé par l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX). En effet, l’intimée n’avait pas constitué avocat lorsque les conclusions d’appelant ont été notifiées, et que le conseil des appelants n’avait pas reçu d’acte de constitution de la part de cet avocat. Dans un second temps, les juges d’appel énoncent qu'il importait peu que le greffe n’ait pas adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, ou qu’il ait mentionné à tort sur un avis le nom d'un avocat constitué.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation énonce qu’il ressort des productions que l’avocat de la société intimée avait donné son accord à la mise en œuvre de la procédure sans audience des deux dossiers, et qu’en conséquence les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Les Hauts magistrats rejettent les pourvois.

 

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