Réf. : Décret n° 2021-1820, du 24 décembre 2021, relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple N° Lexbase : L1152MAW
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par Adélaïde Léon
le 27 Janvier 2022
► Le décret n° 2021-1820, du 24 décembre 2021, relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple, destiné à renforcer la protection des victimes de violences ou d’infractions commises au sein du couple, a été publié au Journal officiel du 28 décembre 2021.
Libération ou cessation d’incarcération. Un nouvel article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2454MA7 prévoit qu’avant toute libération ou cessation, même temporaire de l’incarcération de la personne poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple, l’autorité judiciaire compétente :
- de prononcer une interdiction de contact ou de paraître en certains lieux ;
- si l’effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un téléphone grave danger ou à un bracelet anti-rapprochement.
Maintien de la surveillance. Selon un nouvel article D. 32-25-1 N° Lexbase : L2456MA9, lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), avec exécution provisoire, les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, sous surveillance électronique mobile ou d’un bracelet anti-rapprochement, dont l’intéressée fait l’objet, demeurent applicables jusqu’à ce que la personne soit, selon les cas, incarcérée ou que la peine soit effective ou aménagée.
Maintien des interdictions de contact ou de paraître au cours de l’incarcération. Les articles D. 49-86 N° Lexbase : L3419LWK et D. 51 N° Lexbase : L2466MAL sont modifiés afin de prévoir qu’en cas d’incarcération, les interdictions de contact ou de paraître prononcées à l’égard d’une personne demeurent applicables pendant le temps où l’intéressé est incarcéré.
Incarcération et bracelet anti-rapprochement. Il est précisé à l’article D. 51 du Code de procédure pénale qu’en cas d’incarcération d’une personne porteuse d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, le personnel de l’administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l’incarcération. La pose du bracelet devra ensuite intervenir dès la libération ou la cessation, même temporaire, de l’incarcération.
Actualisation du dossier individuel lors de l’instance d’appel. L’article D. 49-41 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4774HZT est complété afin de prévoir que, durant l’instance d’appel, le président de la chambre de l’application des peines peut saisir avant l’audience le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) s’il apparait nécessaire d’actualiser les éléments du dossier individuel de la personne condamnée.
Cette possibilité doit permettre de prendre la décision d’individualisation de la peine la mieux adaptée et, en cas d’infractions commises au sein du couple, de déterminer s’il y a lieu de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Entrée en vigueur. L’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 est différée au 1er février 2022.
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