Le Quotidien du 14 décembre 2021 : Syndicats

[Brèves] Représentativité des organisations syndicales : prise en compte de la distinction des travailleurs privés et publics

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 22 novembre 2021, n° 431431, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A561148C)

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[Brèves] Représentativité des organisations syndicales : prise en compte de la distinction des travailleurs privés et publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75333597-0
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par Charlotte Moronval

le 13 Décembre 2021

► Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L7524L7S), qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.

Faits et procédure. La ministre du Travail a pris, le 10 novembre 2017, un arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif. L'article 1er de l'arrêté dresse la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ de cette convention, en l'espèce :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
  • et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC).

Son article 2 définit, dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives.

Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur les requêtes, d'une part, de la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, et d'autre part, du syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. La ministre du Travail se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Celle-ci a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 10 novembre 2017 au motif que la ministre du Travail n'avait pas pris en compte, pour mesurer l'audience des organisations syndicales de la branche de l'enseignement privé non lucratif, les suffrages émis, lors des élections professionnelles, dans les urnes réservées aux agents publics mentionnés à l'article L. 442-5 du Code de l'éducation.

Il relève que lors des élections professionnelles organisées au niveau de la branche de l'enseignement privé non lucratif, les suffrages des personnels de droit privé et des agents de droit public de l'enseignement privé non lucratif n'ont pas fait l'objet de décomptes séparés, faute de mise en place d'urnes distinctes lors des opérations électorales, sauf en ce qui concerne certains établissements représentant environ 5% des suffrages. Par ailleurs, pour la confection de l'arrêté attaqué, la ministre du Travail a mesuré l'audience des organisations syndicales dans cette branche en prenant en compte l'ensemble des suffrages émis, à l'exception de ceux émis par les agents publics dans les établissements qui avaient séparé le vote des personnels de droit privé et celui des agents publics. Or, à défaut de la mise en place générale d'urnes spécifiquement dédiées au vote des agents de droit public pour les élections professionnelles organisées au sein de la branche de l'enseignement privé non lucratif, permettant de distraire leurs suffrages de ceux émis par les personnels de droit privé seuls régis par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif, les résultats pris en compte par la ministre du Travail afin de fixer la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans le champ de cette convention ne satisfaisaient pas l'exigence de fiabilité requise.

Pour en savoir plus : rappr., s'agissant de la circonstance que les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections prud'homales, CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2008, n° 319620, mentionné aux tables du recueil Lebon ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2744136, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE 1/6 SSR., 28-11-2008, n\u00b0 319620, mentionn\u00e9 aux tables du recueil Lebon", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4554EBB"}}).

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