Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, F-B (N° Lexbase : A90897DY)
Lecture: 3 min
N9689BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Décembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, précise que, dans le cadre d’une procédure ordinaire devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu lorsque les parties sont dans l’impossibilité d’accomplir des diligences pour accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire, cela n’est pas le cas dans le cadre d’une procédure à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un juge de l’exécution a condamné une société à verser une certaine somme à ses créanciers au titre de la liquidation d’une astreinte. Le 22 décembre 2016, la débitrice a interjeté appel de la décision. Le 16 janvier 2017, l’appelante a été informée de la fixation de l’affaire à bref délai, avec injonction de conclure et de respecter le calendrier de procédure fixant les dates de la clôture et des plaidoiries. Le 31 mars 2017, en l’absence de communication des conclusions de l’appelante, l’affaire a été radiée. Le 13 février 2019, l’affaire a été rétablie à la demande des intimés qui ont conclu et formé appel incident.
Le 27 mars 2019, l’appelante a sollicité à titre principal que soit constatée la péremption de l’instance, et, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée pour conclure fond.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 28 mai 2020, n° 19/04054 N° Lexbase : A38953M9, rectifié par l’arrêt CA Paris, 4, 8, 18 juin 2020, n° 20/07316 N° Lexbase : A96203NM), d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et d’avoir liquidé l’astreinte à une certaine somme. L’intéressée énonce la violation par la cour d’appel des articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S) et 386 (N° Lexbase : L2277H44) du Code de procédure civile.
En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que le point de départ du délai de péremption ne pouvait être fixé au jour de la déclaration d’appel. En effet, l’avis de fixation avait été adressé aux parties le 16 janvier 2017, et la radiation prononcée le 31 mars 2017 faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans. Les intimés ont interrompu ce dernier lorsqu’ils ont sollicité le rétablissement de l’affaire et conclu au fond le 13 février 2019.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 386 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats énoncent la violation du texte précité, en relevant que l’avis de fixation qui avait été adressé à l’appelant, seul à avoir constitué avocat, l’informait des jours et heures auxquels l’affaire sera appelée, et invitait les parties à faire progresser l’instance.
En conséquence, le délai de péremption dans le cas d'espèce n’a pas été suspendu.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479689