Réf. : CJUE, 25 novembre 2021, aff. C-289/20 (N° Lexbase : A92757CI)
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N9651BY4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Décembre 2021
► L'article 3, § 1, sous a), du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis » (N° Lexbase : L0159DYK), doit être interprété en ce sens qu'un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial.
L’affaire. La question préjudicielle à laquelle la Cour européenne apporte ici une réponse a été soumise par la cour d’appel de Paris, dans le cadre d’un divorce entre un époux français, et son épouse irlandaise, qui s’étaient mariés en Irlande en 1994, et avaient eu trois enfants désormais majeurs. L’époux avait déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris (France). Ce tribunal s’étant déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le divorce, il a saisi la cour d’appel de Paris.
Cette juridiction est appelée à apprécier la compétence du tribunal de grande instance de Paris au regard de la résidence habituelle de l’époux, conformément au Règlement « Bruxelles II bis ».
À cet égard, elle indique, notamment, que de nombreux éléments caractérisent l’attachement personnel et familial de l’époux à l’Irlande, où il vivait depuis 1999 avec son épouse et ses enfants. Toutefois, elle relève également que, depuis plusieurs années, l’époux repartait toutes les semaines en France, où il avait installé le centre de ses intérêts professionnels. Ainsi, cette juridiction estime que l’époux avait, de fait, deux résidences, à savoir l’une en semaine fixée pour des motifs professionnels à Paris, et l’autre le reste du temps auprès de son épouse et de ses enfants en Irlande.
Question préjudicielle. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris a saisi la Cour européenne afin de déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur le divorce des époux, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 (dit « Bruxelles II bis »). En particulier, elle demandait à la Cour si un époux partageant sa vie entre deux États membres peut avoir sa résidence habituelle dans ces deux États membres, de sorte que les juridictions de ces deux États membres sont compétentes pour statuer sur le divorce.
Réponse CJUE. Dans son arrêt, la Cour précise la notion de « résidence habituelle » d’un époux et juge que celui-ci, même s’il partage sa vie entre deux États membres, ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement « Bruxelles II bis ».
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