Lexbase Fiscal n°886 du 2 décembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Conséquences d’une annulation contentieuse d’un avis à tiers détenteur

Réf. : CE 9° ch., 15 novembre 2021, n° 430655, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A82377BP)

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N9570BY4

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Décembre 2021

L'annulation contentieuse d'un avis à tiers détenteur a pour conséquence qu'il est réputé n'avoir jamais existé et fait, dès lors, obstacle à ce que lui soit attaché un effet interruptif de prescription.

Les faits :

  • un permis de construire a été accordé à la requérante pour l'extension d'une véranda et l'aménagement des combles d'un appartement situé dans cette commune 
  • les taxes d'urbanisme correspondantes ont fait l'objet d'un premier avis d'imposition et dont l'échéancier prévoyait deux versements
  • les services fiscaux ont émis un avis rectificatif d'imposition qui a porté la somme totale à payer 
  • la requérante a reçu un avis d'échéance dont elle s'est acquittée ; elle a été rendue destinataire d'un avis à tiers détenteur, majoré d'une somme de 56 euros en pénalités, qui a été annulé par un jugement, devenu définitif, du juge de l'exécution du TGI
  • un second avis à tiers détenteur a été adressé à nouveau pour le même montant ; le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la requérante tendant la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2016.

🔎 Principe. Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (LPF, art. L. 274 N° Lexbase : L9529IYL).

⚖️ Solution du CE :

  • en jugeant que l'action en recouvrement de la somme mise à la charge de la requérante n'était pas prescrite le 11 mars 2016, date d'émission du dernier avis à tiers détenteur adressé à l'intéressée, au motif que le délai de prescription avait été interrompu par la notification de l'avis à tiers détenteur du 15 avril 2013, qui constituait le dernier acte de poursuite précédent celui du 11 mars 2016, alors que cet acte avait été annulé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier le 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit
  • en l'absence de tout acte interruptif dans le délai de quatre ans précédent la notification de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2016, la prescription de l'action en recouvrement était acquise à cette date.

 

La requérante est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme résultant de cet acte de poursuite.

 

 

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