Lexbase Fiscal n°886 du 2 décembre 2021 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Régime des marchands de biens et perte de la prépondérance immobilière d’une société

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-17.281, FS-D (N° Lexbase : A78247CR)

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Décembre 2021

Le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente ;

► L’administration fiscale n'est pas tenue d'attendre l'expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre.

Les faits :

  • une société A a acquis la totalité des parts d’une SARL à prépondérance immobilière, en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI ;
  • la SARL a cédé l'immeuble constituant son seul patrimoine immobilier ;
  • l'administration fiscale, considérant que la SARL avait, en raison de cette cession, perdu sa nature de société à prépondérance immobilière, a notifié à la société A une proposition de rectification prononçant la déchéance du régime de faveur dont elle avait bénéficié ;
  • après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation contentieuse, la société A a assigné l'administration fiscale en décharge totale des rappels de droits d'enregistrement réclamés et des pénalités et intérêts de retard afférents.

🔎 Principe. Aux termes de l’article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A (N° Lexbase : L3557IAY) sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

⚖️ Solution de la Chambre commerciale. C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en cédant le seul bien immobilier de son patrimoine, la SARL a fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière et que la société A ne pouvait dès lors plus prétendre au bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI.

 

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