Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 435662, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82417BT)
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par Yann Le Foll
le 23 Novembre 2021
► L’autorisation d'activités commerciales dans le cœur d’un parc national relève du pouvoir de police spéciale du directeur de ce parc.
Parc national de la Guadeloupe - pouvoir de police spéciale du directeur.
Il résulte, d'une part, des articles L. 331-1 (N° Lexbase : L7966K9W) et L. 331-4-1 (N° Lexbase : L6102HIT) du Code de l'environnement et, d'autre part, de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 (N° Lexbase : L3131IEP) et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le cœur de ce parc national, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes, dans le but d'assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national (voir pour l’annulation de la décision du directeur du parc national des Pyrénées Occidentales autorisant des travaux d’aménagement au col du Somport au motif qu’ils étaient de nature, du fait de leur ampleur, à « altérer le caractère du parc », CE 6° et 2° s-s-r., 4 avril 1990, n° 105162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5556AQT).
Illustration - autorisation d'activités commerciales dans le cœur du parc.
Le directeur du parc a modifié l'arrêté autorisant une société à pratiquer des activités de loisirs dans un site du cœur marin du parc pour réduire la fréquence et le nombre des activités autorisées. Alors même que l'arrêté en litige est intervenu à la suite de plusieurs infractions commises par la société qui avait pratiqué certaines des activités pour lesquelles elle bénéficiait d'une autorisation dans des conditions non conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté du directeur du parc national, celui-ci, en modifiant cet arrêté pour encadrer plus strictement les activités autorisées de la société en cœur de parc, a entendu assurer une protection effective de la faune et de la flore protégées face à des pratiques de nature à leur causer des dommages.
Censure CAA.
Par suite, cette décision a le caractère d'une mesure de police et non de sanction comme l’avait estimé à tort la cour administrative d’appel (CAA Paris, 30 juillet 2019, n° 17PA23609 N° Lexbase : A04217CL). Le rapporteur public Olivier Fuchs avait émis cette option dans ses conclusions : « dans la très grande majorité des cas vous constatez simplement que, alors même que des infractions ont été commises, une mesure relève de la police administrative si elle poursuit de fait l’objectif de sauvegarder l’ordre public […] les cœurs de parcs nationaux constituent les lieux dans lequel l’objectif de protection de l’ordre public écologique a une raison d’être particulière en ce qu’elle est intrinsèquement liée à la réussite de la mission confiée ».
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