Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263, FS-B (N° Lexbase : A45237B7)
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par Charlotte Moronval
le 17 Novembre 2021
► Constitue un mode de preuve illicite, l’enregistrement issu d’un dispositif de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise et au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés, dès lors que l'employeur n'a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel sur la partie d'utilisation de ce dispositif à des fins de contrôle des salariés.
Faits et procédure. Des enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance sont produits devant la juridiction prud’homale pour justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée caissière d’une pharmacie qui avait notamment facturé des produits à un prix inférieur au prix de vente.
La cour d’appel considère les enregistrements de la vidéosurveillance licites. En effet, elle relève que le système de vidéosurveillance, destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, avait bien fait l’objet d’une information préalable des salariés (y compris de l’intéressée) et d’une consultation des représentants du personnel.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle constate que le dispositif de vidéosurveillance permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés, et avait d’ailleurs été utilisé à cette fin, sans que cet objectif ait fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable. Les enregistrements issus du dispositif sont donc considérés comme un moyen de preuve illicite.
La Cour de cassation rajoute et rappelle que l’illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
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