Le Quotidien du 8 novembre 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] L’exécution forcée de la promesse unilatérale : application par anticipation des solutions issues de l’ordonnance du 10 février 2016

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, FS-B (N° Lexbase : A524949B)

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[Brèves] L’exécution forcée de la promesse unilatérale : application par anticipation des solutions issues de l’ordonnance du 10 février 2016. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74100143-0
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 05 Novembre 2021

Confirmant le revirement par anticipation, opéré il y a quelques mois, la troisième chambre civile rappelle qu'y compris, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la rétractation d’une promesse unilatérale de vente est inefficace.

Faits et procédure. Quelle sanction en cas de rétractation d’une promesse unilatérale : y a-t-il lieu à exécution forcée ? Pour classique que soit la question, elle suscite toujours du contentieux. En témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2021. En l’espèce, les faits pertinents se résument à peu de choses : une société ayant acquis un ensemble de parcelles s’était engagée à revendre ces parcelles. Néanmoins, la rétractation de la promesse intervint, de sorte que les bénéficiaires assignèrent les promettants afin que la vente soit déclarée comme étant parfaite. Encore faut-il préciser que les faits relevaient du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Alors que la cour d’appel avait fait application des solutions longtemps adoptées en la matière, à savoir l’absence d’exécution forcée (Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199, Consorts Cruz N° Lexbase : A4251AGK), la Cour de cassation adopte une solution inverse.

Solution. Dans un arrêt à motivation enrichie, l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’ancien article 1134 du Code civil  (N° Lexbase : L1234ABC) : « il a été jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». Rappel est donc fait d’une solution d’ores et déjà retenue dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (Cass. civ. 3, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B N° Lexbase : A95684WB ; cf. D. Houtcieff, Rétractation de la promesse unilatérale de vente : un revirement rétrospectif !, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 873 N° Lexbase : N8331BY9). Ainsi, contrairement aux solutions adoptées jusqu’alors, le principe et l’exception sont dorénavant inversés : pour toutes les promesses relevant du droit antérieur à la réforme, l’exécution forcée devient ainsi le principe ; seule une dérogation convention peut permettre au promettant d’y échapper. Le revirement par anticipation est ainsi confirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Les promesses unilatérales sont donc désormais dotées d’une efficacité comparable, qu’elles soient conclues sous l’empire du droit antérieur ou sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (v. C. civ., nouvel article 1124, alinéa 2 N° Lexbase : L0826KZM : « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis »).

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