Réf. : Décret n° 2021-1402, du 29 octobre 2021, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques (N° Lexbase : L7683L83)
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par Adélaïde Léon
le 24 Novembre 2021
► Paru au Journal officiel du 30 octobre 2021, le décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 vient modifier le traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des empreintes génétiques » aussi appelé FNAEG.
Ce décret modifie les dispositions règlementaires relatives au FNAEG afin de prendre en considération les évolutions législatives intervenues en matière pénale et notamment les nouvelles rédactions des articles 706-54 (N° Lexbase : L7692LPL) à 706-56-1-1 (N° Lexbase : L4834K8K) du Code de procédure pénale.
Le décret précise par ailleurs les éléments suivants :
Les finalités du FNAEG. Celles-ci sont énumérées à l’article R. 53-9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8138LZG) :
Les données pouvant être enregistrées au FNAEG ainsi que les informations les accompagnant. Les dispositions des articles R. 53-10 (N° Lexbase : L3334DZI) et R. 53-11 (N° Lexbase : L3335DZK) du Code de procédure pénale sont ainsi modifiées et complétées.
Les durées de conservation des données. L’article R. 53-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3344DZU) est ainsi modifié afin de moduler la durée de conservation en considération notamment de la nature des infractions concernées et de l’âge de l’auteur. Cette modification met en conformité la règlementation avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93) dans laquelle les sages avaient formulé une réserve d’interprétation aux termes de laquelle il appartenait « au pouvoir règlementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ».
Est par ailleurs mis en place, aux articles R. 53-14-1 (N° Lexbase : L3343DZT) et suivants, un dispositif d’effacement anticipé des données.
Les droits des personnes concernées. Ceux-ci sont modifiés pour être mis en conformité avec le Règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) (N° Lexbase : L0189K8I) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).
Par ailleurs, les modalités d’effacement des données à la demande des intéressés sont également réformées mettant ainsi en conformité la règlementation française avec la jurisprudence de la CEDH laquelle était entrée en voie de condamnation en raison de la conservation, au fichier automatisé des empreintes digitales, de données dont l’effacement était demandé par un titulaire relaxé (CEDH, 18 avril 2013, Req. 19522/09, M.K. c/ France N° Lexbase : A4225KCH).
Les modalités de contrôle du FNAEG. Conformément aux dispositions de l’article R. 53-16 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7324A4Z), le magistrat sous le contrôle duquel est placé le FNAEG est assisté d’un comité de trois membres nommés par le garde des Sceaux. Le décret précise que ces trois membres devront désormais être un magistrat et deux personnalités qualifiées.
Il est par ailleurs prévu que le magistrat en charge de ce contrôle devra établir un rapport annuel qu’il adresse au ministre de la Justice, au ministre de l’Intérieur et à la CNIL.
L’enregistrement des opérations. Le décret prévoit, par un nouvel article R. 53-18 (N° Lexbase : L8140LZI) un enregistrement des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d’effacement des données à caractère personnel et informations.
Les possibilités de croisements avec d’autres traitements. L’article R. 53-19 (N° Lexbase : L3347DZY) modifié rappelle l’interdiction d’interconnexion, rapprochement ou mise en relation du FNAEG avec d’autres traitements tout en prévoyant une liste de traitements faisant exception à ce principe.
Les conditions d’un prélèvement a posteriori. L’article R. 53-20 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7341IMT) est intégralement réécrit pour prévoir les conditions dans lesquelles un prélèvement non réalisé au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement peut être effectué sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.
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