Réf. : Cass. civ. 1, 13 octobre 2021, n° 20-16.282, F-D (N° Lexbase : A332349X)
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par Aude Lelouvier
le 02 Novembre 2021
► En vertu de l’article 818 du Code civil, l’indivisaire en nue-propriété peut solliciter la licitation de la nue-propriété indivise, laquelle peut être ordonnée par le juge sans recueillir le consentement de l’usufruitier.
Conformément aux dispositions du Code civil applicables en matière d’indivision, la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que, en vertu de l’article 818 (N° Lexbase : L9949HNS) qui opère renvoi à l’article 817 (N° Lexbase : L9948HNR) du Code civil, « l’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété ». Par conséquent, le juge peut ordonner la licitation de la nue-propriété d’un bien indivis sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement de l’usufruitier.
Pour rappel, et en revanche, le juge ne peut ordonner la licitation du bien indivis en pleine propriété à la demande d’un nu-propriétaire si l’usufruitier s’y oppose (C. civ., art. 815-5 N° Lexbase : L9934HNA). Néanmoins, ce principe connaît deux tempéraments puisque :
1° - l’usufruitier peut demander la licitation du bien indivis en pleine propriété lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis (C. civ., art. 817) ;
2° - l’indivisaire, qui est pour partie plein propriétaire et en indivision avec usufruitiers et nus-propriétaires, peut user de la faculté de licitation prévue pour les indivisions en usufruit et en nue-propriété (C. civ., art. 819 N° Lexbase : L9950HNT), et en conséquence, solliciter la licitation du bien indivis en pleine propriété.
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