Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.980, F-B (N° Lexbase : A5246498)
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N9205BYL
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par Vincent Téchené
le 02 Novembre 2021
► Le fait pour un créancier, garanti par le nantissement de fonds de commerce et un cautionnement, d’accepter, dans le cadre d’un plan de cession du débiteur, sous procédure collective, de donner mainlevée du nantissement caractérise la perte d’un droit préférentiel imputable au fait fautif exclusif du créancier, permettant à la caution de se prévaloir de l’article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP).
Faits et procédure. Par acte notarié du 30 décembre 2011, une banque a consenti à une société un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement des deux co-gérants de la société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal a ordonné la cession totale de la société.
La banque ayant fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ces dernières l'ont assignée devant le juge de l'exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées de leur engagement sur le fondement des articles 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP) et L. 642-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L9204L7Z).
La cour d’appel (CA Reims, 9 juin 2020, n° 20/00162 N° Lexbase : A14563NA) ayant déchargé les cautions de leur engagement et ordonné la « mainlevée » du commandement aux fins de saisie-vente, la banque a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation constate que la cour d’appel a relevé que l'administrateur judiciaire avait présenté, à l'audience du tribunal de commerce, les trois offres de reprise proposées, et lui avait fourni l'attestation de la banque, aux termes de laquelle celle-ci acceptait de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce à la condition d'être intégralement payée du solde des prêts (capital + intérêts), éléments repris dans le jugement arrêtant le plan de de cession. L’arrêt d’appel retient ensuite qu'il importe peu que les autres parties, notamment la cogérante et caution de la société, fussent favorables à cette offre ou que le tribunal ait décidé d'arrêter le plan de cession totale de la société, dès lors que la banque a expressément, au vu du courrier cité par le tribunal, donné son accord pour renoncer au nantissement grevant le fonds de commerce, étant précisé que le repreneur avait formulé une offre avec deux options et que l'option non retenue prenait en compte le paiement des mensualités du prêt sans renonciation du créancier à son nantissement.
Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu déduire que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier.
Ensuite, l’arrêt d’appel constate que la banque n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d'un montant inférieur à celui des cautionnements.
Par conséquent, la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision.
Précisions. Le bénéfice de subrogation, qui permet à la caution d’obtenir une libération partielle lorsque le créancier a, par sa faute, perdu un droit préférentiel dans lequel la caution aurait pu espérer être subrogée, est repris par la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial : « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 » (ss dir. de G. Piette), Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 (C. civ., art. 2314 N° Lexbase : L0178L84 : ici, la numérotation demeure inchangée). La formulation du texte est toutefois modernisée.
Une nouveauté intéressante et importante mérite néanmoins d’être mise en avant : la caution ne pourra plus reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté (C. civ., art. 2314, al. 3). Il s’agit ici d’une condamnation de la jurisprudence antérieure (Cass. com., 8 mars 2017, n° 14-29.819, F-D N° Lexbase : A4600T3R).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'extinction du cautionnement en raison d'une faute du créancier : le bénéfice de subrogation, L'imputabilité de la faute au créancier, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7584E9R). |
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