Le Quotidien du 21 octobre 2021 : Marchés publics

[Brèves] Responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur à l'égard du titulaire du marché : possible invocation des manquements aux stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 octobre 2021, n° 438872, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A863948H)

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[Brèves] Responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur à l'égard du titulaire du marché : possible invocation des manquements aux stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73501387-breves-responsabilite-quasidelictuelle-dun-autre-constructeur-a-legard-du-titulaire-du-marche-possib
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par Yann Le Foll

le 28 Octobre 2021

Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, en invoquant un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

Faits. La société coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Belliard à lui verser la somme de 386 032,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, avec capitalisation, au titre du préjudice subi du fait de son retard lors de l'exécution du marché de construction du pôle éducatif et familial Molière au Havre. Sa demande a été rejetée en première instance (TA Rouen, 7 novembre 2017, n° 1503015 N° Lexbase : A352549G) puis en appel (CAA Douai, 1ère ch., 17 décembre 2019, n° 18DA00050 N° Lexbase : A86413AB).

Position CAA. Pour juger que la société CMEG ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Belliard, avec laquelle elle n'était liée par aucun contrat relatif aux travaux en litige, la cour administrative d'appel de Douai a relevé qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que ces retards auraient été, compte tenu des circonstances particulières, constitutifs d'une violation des règles de l'art et que sa qualité de tiers au marché conclu par la société Belliard faisait obstacle à ce qu'elle se prévale d'une méconnaissance des délais d'exécution fixés par ce marché. 

Décision CE – confirmation jurisprudence « IOTA Survey ». Appliquant le principe précité, la Haute juridiction énonce qu’en statuant ainsi, la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé. Comme le rappelle le rapporteur public Mireille Le Corre dans ses conclusions, il a déjà été admis que « dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires » (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 428457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A008734Y). 

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’exécution du marché public, Les actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre, in Marchés publics - Commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E0366GAS).

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