Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2021, n° 20-14.288, F-D (N° Lexbase : A821448Q)
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par Marie Le Guerroué
le 14 Octobre 2021
► Un avocat peut recevoir des fonds pour le compte de son client sans être l’avocat en charge de la procédure.
Faits et procédure. Un époux avait assigné son épouse, en liquidation d'une société de fait ayant existé entre eux et, à titre subsidiaire, en paiement d'une certaine somme au titre d'un enrichissement sans cause, parallèlement à une procédure de divorce. L’épouse avait été condamnée à payer la somme de 183 285 euros et avait établi un chèque à l'ordre de la CARPA en paiement de cette condamnation, lequel avait été transmis par son avocat à l'avocat assurant la représentation de l’époux dans la procédure de divorce. Quelques mois plus tard, l’épouse avait présenté au juge de l'exécution une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la CARPA, laquelle avait été autorisée à hauteur de 210 000 euros. L’époux fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges de confirmer la validité de cette mesure de saisie conservatoire alors que le chèque établi par son épouse en paiement de sa condamnation avait été illégalement déposé sur le compte CARPA de l’avocate en charge de son divorce alors que celle-ci n'était nullement son mandataire dans le cadre de la procédure ayant condamné son épouse. La saisie conservatoire pratiquée sur les fonds déposés illégalement sur le compte CARPA ne pouvait donc, selon lui, être validée.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation rejette ses arguments. Pour la Cour, ayant constaté qu'à la suite de sa condamnation, l’épouse avait procédé au règlement entre les mains, non de l'avocat représentant son époux lors de cette procédure mais de celui chargé de ses intérêts dans la procédure de divorce, et que cet avocat avait déposé le chèque à la CARPA, de sorte que l’époux était propriétaire de cette somme quel que soit le compte CARPA sur lequel elle se trouvait déposée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées que ses constatations rendaient inopérantes.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La Carpa et le maniement de fonds, L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39233RQ). |
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