Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 450379, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343848T)
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N9061BYA
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par Laïla Bedja
le 19 Octobre 2021
► Il résulte des articles L. 5422-13 (N° Lexbase : L2771H9I) et L. 5422-16 (N° Lexbase : L0260LML) du Code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ; la décision de « radiation » du « compte employeur » que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent ; elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi ; il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.
Les faits et procédure. Par deux décisions du 31 août 2020, deux sociétés ont vu leur « compte employeur » radié par le centre de recouvrement cinéma spectacle de Pôle emploi au motif que celles-ci n’avaient pas la qualité d’employeur permettant d’émettre à ce titre des attestations pour les artistes ou techniciens du spectacle. Les sociétés ont alors contesté les décisions devant le tribunal administratif qui a rejeté leurs conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Incompétence. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme l’incompétence du juge administratif pour statuer sur ce litige. Il appartient au juge judiciaire de connaître de ce contentieux.
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