Réf. : CJUE, 16 septembre 2021, aff. C-341/20, Commission européenne c/ République italienne (N° Lexbase : A564244Q)
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Septembre 2021
► En octroyant le bénéfice de l’exonération des droits d’accise aux carburants utilisés par des bateaux de plaisance privés exclusivement lorsque ces bateaux font l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ils sont réellement utilisés, la République italienne a manqué aux obligations découlant de la Directive n° 2003/96.
Les faits :
🔎 Rappel : la Directive n° 2003/96 prévoit une exonération en faveur des produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
L’exonération fiscale est liée au fait que les produits énergétiques soient utilisés comme carburant pour la navigation dans des eaux de l’Union à des fins commerciales, c’est-à-dire lorsqu’un bateau sert directement à une prestation de services (par exemple, de transport) à titre onéreux.
👉 La Cour en conclut que l’octroi ou le refus de l’exonération dépendent de la manière dont le bateau est utilisé par l’utilisateur final (donc, en cas d’affrètement, par l’affréteur), à savoir si ce bateau est utilisé à des fins commerciales (octroi) ou à des fins autres que commerciales (refus). Le fait que l’affrètement d’un bateau constitue une activité commerciale pour le fréteur est dépourvu de pertinence par rapport à l’exonération fiscale en cause.
Seule la nature (commerciale ou de plaisance privée) de l’activité de l’utilisateur final du bateau détermine l’octroi ou le refus de l’exonération.
👉 La Cour observe que la circonstance que l’affrètement puisse comporter, outre la mise à disposition du bateau lui-même, celle d’un équipage, et que le fréteur puisse, ce faisant, conserver la maîtrise de la conduite technique et nautique du bateau, ne saurait remettre en cause le fait que l’affréteur reste contractuellement maître de l’utilisation du bateau affrété, de sorte que c’est la nature de cette dernière utilisation qui détermine l’octroi éventuel du bénéfice de l’exonération des droits d’accise.
👉 La Cour précise qu’il existe des relations contractuelles formellement qualifiées de contrats d’affrètement, comprenant la prestation d’un ensemble de services autres que les services de navigation, comparables à ceux qui sont proposés aux passagers d’un navire de croisière, et dont l’« affréteur » ne bénéficie en réalité qu’en tant que personne transportée, sans avoir aucune maîtrise de l’utilisation du bateau. Dans ce cas, le bateau pourrait être considéré, aux fins de l’octroi de l’exonération en cause, comme utilisé à des fins commerciales.
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