► Compte tenu de l'incompatibilité de l'article 214-3 du plan comptable général avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, une petite entreprise qui met en œuvre l'option prévue à l'article 214-3 du plan comptable général précité ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
🔎 Principes :
- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L2449L7T)
- la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions (CGI, art. 38 sexies, annexe III N° Lexbase : L5125IMR)
⚖️ Rappels énoncés par le Conseil d’État :
- un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée
- cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds.
🔎 Principes :
- les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C.com., art. L. 123-16 N° Lexbase : L7280LQP)
- dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste « fonds commercial » ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans (C. com., art. R. 123-187 N° Lexbase : L9105KBT)
- le fonds commercial, tel que défini par le plan comptable général est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée ; lorsque la durée d'utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-1 du plan comptable général, cette présomption est réfutée ; dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
⚖️ Réponse du Conseil d’État :
- les dispositions du plan comptable général permettent à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan
- toutefois, ces dispositions ne subordonnent pas l'exercice de l'option qu'elles prévoient à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.
👉 Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, une petite entreprise qui met en œuvre l'option prévue à l'article 214-3 du plan comptable général ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
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