Lexbase Fiscal n°877 du 16 septembre 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amortissement d’un fond commercial par les petites entreprises : incompatibilité de la règle comptable avec la règle législative

Réf. : Avis CE 8° et 3° ch.-r., 8 septembre 2021, n° 453458 (N° Lexbase : L8777L79)

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[Brèves] Amortissement d’un fond commercial par les petites entreprises : incompatibilité de la règle comptable avec la règle législative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72264562-citedanslarubriquebfiscalitedesentreprisesbtitrenbspiamortissementdunfondcommercialpa
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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Septembre 2021

Compte tenu de l'incompatibilité de l'article 214-3 du plan comptable général avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, une petite entreprise qui met en œuvre l'option prévue à l'article 214-3 du plan comptable général précité ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

🔎 Principes :

  • le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L2449L7T)
  • la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions (CGI, art. 38 sexies, annexe III N° Lexbase : L5125IMR)

⚖️ Rappels énoncés par le Conseil d’État :

  • un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée
  • cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds.

🔎 Principes :

  • les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C.com., art. L. 123-16 N° Lexbase : L7280LQP)
  • dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste « fonds commercial » ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans (C. com., art. R. 123-187 N° Lexbase : L9105KBT)
  • le fonds commercial, tel que défini par le plan comptable général est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée ; lorsque la durée d'utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-1 du plan comptable général, cette présomption est réfutée ; dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

⚖️ Réponse du Conseil d’État :

  • les dispositions du plan comptable général permettent à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan
  • toutefois, ces dispositions ne subordonnent pas l'exercice de l'option qu'elles prévoient à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.

👉 Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, une petite entreprise qui met en œuvre l'option prévue à l'article 214-3 du plan comptable général ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

 

 

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