Réf. : Décret n° 2021-1157, du 6 septembre 2021, relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8424L77)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Septembre 2021
► Le décret n° 2021-1157, du 6 septembre 2021, publié au Journal officiel du 8 septembre 2021, définit les conditions et modalités d'application de l'obligation de transmission d'informations relatives aux opérations de livraisons de logements locatifs intermédiaires.
🔎 Pour rappel, l'article 50 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) :
✔ La procédure administrative d’agrément préalable a été supprimée et remplacée par une obligation déclarative en continu à destination de l’administration.
L’article L. 302-16-1 prévoit ainsi que « La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du Code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même Code ».
👉 Le décret fixe les conditions d'application de cette obligation en précisant les personnes concernées par cette obligation, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
Après l'article D. 302-30, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Suivi des opérations de logements locatifs intermédiaires » et ainsi rédigée :
« Art. D. 302-31.-En application de l'article L. 302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts transmettent pour toute opération de logements locatifs intermédiaires régis par le même article, les informations définies à l'article D. 302-32, dans les conditions prévues aux articles D. 302-33 et suivants.
Art. D. 302-32.-Les catégories d'informations ou pièces à transmettre sont les suivantes :
✔ Chaque opération de logement locatif intermédiaire fait l'objet d'une déclaration des informations mentionnées à l'article D. 302-32, effectuée dans les délais suivants :
Date de la signature du contrat de promesse de vente du terrain ou de l'immeuble ou, à défaut, du dépôt du permis de construire, en cas de maîtrise d'ouvrage directe, ou du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente, en cas de vente en l'état futur d'achèvement |
Echéance pour la déclaration des informations |
Du 1er janvier au 31 mai de l'année n |
30 juin de l'année n |
Du 1er juin au 30 septembre de l'année n |
31 octobre de l'année n |
Du 1er octobre au 31 décembre de l'année n |
31 janvier de l'année n + 1 |
✔ La déclaration est complétée et, le cas échéant, mise à jour, dès lors qu'intervient l'un des évènements suivants :
⏲️ Le texte est entré en vigueur le 9 septembre 2021.
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