Lexbase Fiscal n°877 du 16 septembre 2021 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Aménagement du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires : conditions et modalités d'application définies par décret

Réf. : Décret n° 2021-1157, du 6 septembre 2021, relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8424L77)

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[Brèves] Aménagement du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires : conditions et modalités d'application définies par décret. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72213246-breves-amenagement-du-regime-fiscal-applicable-aux-logements-locatifs-intermediaires-conditions-et-m
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Septembre 2021

Le décret n° 2021-1157, du 6 septembre 2021, publié au Journal officiel du 8 septembre 2021, définit les conditions et modalités d'application de l'obligation de transmission d'informations relatives aux opérations de livraisons de logements locatifs intermédiaires.

🔎 Pour rappel, l'article 50 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) :

  • a modifié le régime fiscal du logement locatif intermédiaire défini à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7037LZN), avec notamment la suppression de l'agrément préalable,
  • a instauré une obligation de transmission d'informations sur les opérations concernées par ce régime, codifiée aux articles L. 302-16-1 (N° Lexbase : L7426LZ3) et L. 302-16-2 (N° Lexbase : L7427LZ4) du Code de la construction et de l'habitation.

La procédure administrative d’agrément préalable a été supprimée et remplacée par une obligation déclarative en continu à destination de l’administration.

L’article L. 302-16-1 prévoit ainsi que «  La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du Code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même Code ».

👉 Le décret fixe les conditions d'application de cette obligation en précisant les personnes concernées par cette obligation, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.

Après l'article D. 302-30, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Suivi des opérations de logements locatifs intermédiaires » et ainsi rédigée :

« Art. D. 302-31.-En application de l'article L. 302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts transmettent pour toute opération de logements locatifs intermédiaires régis par le même article, les informations définies à l'article D. 302-32, dans les conditions prévues aux articles D. 302-33 et suivants.

Art. D. 302-32.-Les catégories d'informations ou pièces à transmettre sont les suivantes :

  • informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur des logements relevant du dispositif fiscal prévu par l'article 279-0-bis A du code général des impôts ;
  • localisation, nature et caractéristiques générales de l'opération ;
  • informations relatives aux permis de construire des bâtiments comportant des logements locatifs intermédiaires et des logements sociaux, et à leur rattachement à un ensemble immobilier ;
  • informations relatives à l'acquisition des logements locatifs intermédiaires, en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;
  • informations relatives au suivi de l'opération jusqu'à sa livraison ;
  • informations relatives aux opérations de logements locatifs sociaux permettant le respect du II de l'article 279 bis-0-A ;
  • informations relatives à la vente des logements locatifs intermédiaires ».

✔ Chaque opération de logement locatif intermédiaire fait l'objet d'une déclaration des informations mentionnées à l'article D. 302-32, effectuée dans les délais suivants :

 

Date de la signature du contrat de promesse de vente du terrain ou de l'immeuble ou, à défaut, du dépôt du permis de construire, en cas de maîtrise d'ouvrage directe, ou du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente, en cas de vente en l'état futur d'achèvement

Echéance pour la déclaration des informations

Du 1er janvier au 31 mai de l'année n

30 juin de l'année n

Du 1er juin au 30 septembre de l'année n

31 octobre de l'année n

Du 1er octobre au 31 décembre de l'année n

31 janvier de l'année n + 1

✔ La déclaration est complétée et, le cas échéant, mise à jour, dès lors qu'intervient l'un des évènements suivants :

  • en cas de maîtrise d'ouvrage directe, le dépôt de la demande de permis de construire ;
  • en cas de maîtrise d'ouvrage directe, l'obtention du permis de construire ;
  • en cas de maîtrise d'ouvrage directe, l'ouverture du chantier ;
  • en cas de vente en l'état futur d'achèvement, la signature de l'acte authentique d'acquisition ;
  • la livraison effective du logement ;
  • le changement de propriétaire ou de maître d'ouvrage ;
  • la vente du logement locatif intermédiaire.

⏲️ Le texte est entré en vigueur le 9 septembre 2021.

 

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