Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 452327, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61884Z9)
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par Yann Le Foll
le 08 Septembre 2021
► Fait l’objet d’un renvoi aux Sages la QPC relative à la différence de traitement pour le retrait d’une association communale de chasse agréée (ACCA) entre les associations de propriétaires ayant été créées avant une ACCA et les autres.
Faits. L’association de chasse des propriétaires libres tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s'est opposé au retrait de plusieurs parcelles du territoire de l'ACCA de Saint-Agnant.
Disposition contestée : le dernier alinéa de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5281LRZ), en tant qu'il prévoit que seules peuvent se retirer d'une ACCA déjà existante, à condition de remplir les conditions posées à l'article L. 422-10 (N° Lexbase : L8951LQL), « les associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association ». Cette disposition a fait l’objet d’une demande d’avis consultatif à la CEDH (CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55294PH).
Comme le rappelle le rapporteur public Stéphane Hoynck dans ses conclusions, « un propriétaire, pour refuser d’intégrer une ACCA pour un motif autre que l’opposition morale à la chasse, doit disposer d’un terrain d’une superficie suffisante pour justifier que son droit de chasse ne soit pas mis en commun. Certains propriétaires ne remplissant pas cette condition de taille de leur terrain ont voulu se regrouper en associations mettant en commun leurs droits de chasse soit pour échapper à l’intégration dans une ACCA soit pour en sortir ».
Décision CE. Le moyen tiré de ce que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité et au droit de propriété découlant des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 17 (N° Lexbase : L6813BHS) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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