Le Quotidien du 6 septembre 2021 : Urbanisme

[Brèves] PSMV : pas de faculté d'interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 438247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35264ZM)

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[Brèves] PSMV : pas de faculté d'interdire de façon générale et absolue toute modification des immeubles identifiés comme étant à conserver. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72003931-brevespsmvpasdefacultedinterdiredefacongeneraleetabsoluetoutemodificationdesimmeuble
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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2021

► Si les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

Faits. Le maire de Versailles a refusé de délivrer à un syndicat de copropriétaires d’un immeuble situé dans le périmètre du PSMV de la commune et identifié par ce plan parmi les immeubles « à conserver », un permis de construire dans la cour de l'immeuble un ascenseur à structure métallique pour deux motifs tirés, d'une part, que l'adjonction d'un volume au bâti existant contrevenait à l'objectif de préservation de ce bâti, dont la modification ou l'altération est interdite selon l'article 3 de ce plan et, d'autre part, que le projet de construction avait pour effet de créer de l'emprise au sol supplémentaire, en méconnaissance de l'article SA 9 de ce plan compte tenu de l'emprise au sol existante déjà excédentaire de l'immeuble. 

Contenu du PSMV. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 3 du PSMV qu'elles interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles identifiés comme étant à conserver. Pour le CE, en autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales.

Décision. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l'article L. 313-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2600K98) dont résulte le principe précité, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 4 décembre 2019, n° 18VE02167 N° Lexbase : A3068Z7R) a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Les travaux réalisés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E8599YTN).

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