Le Quotidien du 5 août 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocats siégeant au conseil de discipline : nul besoin de prêter un autre serment

Réf. : Cass. QPC, 1er juillet 2021, n° 21-10.732, F-D (N° Lexbase : A20194YG)

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[Brèves] Avocats siégeant au conseil de discipline : nul besoin de prêter un autre serment. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70926588-0
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par Marie Le Guerroué

le 04 Août 2021

► L'absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Faits et procédure. Une avocate au barreau de Rennes avait formé un recours en annulation des procès-verbaux constatant l'élection du président et de la vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, elle avait demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui institue un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) en ce que le législateur n'a pas prévu de statut des juges disciplinaires y siégeant et, en particulier, d'obligation préalable de prêter serment ? ».

Réponse de la Cour. Mais pour les juges du droit, la question ne présente pas un caractère sérieux. En effet, les membres du conseil de discipline, siégeant dans le ressort de chaque cour d'appel, sont soumis au statut des avocats fixé par la loi du 31 décembre 1971 précitée, selon lequel ils exercent une profession libérale et indépendante et sont des auxiliaires de justice astreints au secret professionnel et à une prestation de serment. En cette qualité, ils concourent au service public de la justice. Ainsi, même lorsqu'en application de l'article L. 212-4, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7725LPS), ils sont appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire, ils n'ont pas à prêter le serment prévu par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). Il s'en déduit que l'absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Non-lieu à renvoi. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de discipline, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35893RD).

 

 

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