Réf. : Décret n° 2021-1002, du 30 juillet 2021, relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (N° Lexbase : L3905L7R)
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par Laïla Bedja
le 02 Août 2021
► Le décret du 30 juillet 2021, publié au Journal officiel du 31 juillet 2021, détermine les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.
Le contexte
Ce décret est une réponse à un des effets de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO qui avait pour objectif d’uniformiser les régimes de retraite complémentaire de tous les salariés, à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, cette fusion a eu pour conséquence la disparition de la catégorie objective de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) et retraite supplémentaire définie en référence aux personnes relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (la « Convention du 14 mars 1947 ») ; catégorie qui incluait, notamment, les mandataires sociaux.
Pourtant, la rédaction de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3578LMH) qui liste les cinq critères permettant de caractériser une catégorie de bénéficiaires, est restée inchangée, faisant ainsi toujours référence aux conventions AGIRC et ARRCO.
Avant la publication du décret du 30 juillet, l’ACOSS a, par une lettre du 25 février 2019, confirmé que « l’établissement de catégories de salariés en référence aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Convention de 1947 […] continue de satisfaire aux règles fixées pour apprécier le caractère collectif des régimes de retraite supplémentaire déjà mis en place ou qui le seraient depuis l’adoption du nouvel accord national interprofessionnel ».
Mais cette lettre n’avait pas de valeur juridique opposable et entraînait ainsi une certaine insécurité juridique en cas de contrôle. Il convenait donc alors d’élaborer un décret qui réécrit l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, en remplaçant les anciennes références à la Convention du 14 mars 1947 par une référence à l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (N° Lexbase : L4837LHM) pour la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire ou d’une retraite supplémentaire.
Régularisation par décret
Ainsi, le décret adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 (N° Lexbase : L7008I3X) du Code de la Sécurité sociale, afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017 précités, sous réserve que la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) ait validé ces catégories (CSS, art. R. 242-1-1, 1° et 2°, mod.).
Concernant le critère relatif au seuil de rémunération, le nouvel article R. 242-1-1, 2°, prévoit : « Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ».
Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Les régimes de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire, qui ne rempliraient pas les conditions fixées par les nouvelles dispositions, pourront continuer à bénéficier de l’exonération de charges sociales sur la contribution versée par l’employeur pour le financement des régimes de protection sociale complémentaire et retraite supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve qu'aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l'employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date.
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