Le Quotidien du 3 août 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Mise en œuvre de la clause pénale : le silence du cocontractant ne permet pas de caractériser son refus de se soumettre à ses obligations

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2021, n° 20-17.529, FS-D (N° Lexbase : A40844XK)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 02 Août 2021

► La mise en demeure étant une condition pour que la peine résultant d’une clause pénale soit encourue, le seul fait pour le promettant de garder le silence ne justifie pas la mise en œuvre de la clause.

Faits et procédure. Il est des principes qu’il est utile de rappeler. Tel est l’intérêt de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021. Une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive contenait une clause pénale prévoyant qu’en cas de « non-réalisation de la vente » dans un délai convenu par les parties, la partie défaillante devrait verser à l’autre une pénalité égale à un pourcentage du prix de vente. Elle prévoyait également qu’à l’issue de ce délai, l’une des parties pourrait exiger de l’autre qu’elle s’exécute. Les délais conventionnellement prévus étant expirés, le bénéficiaire de la promesse envoya deux lettres « invitant » le promettant à réitérer l’acte. Silence fut gardé par le promettant. Dans de telles conditions, la clause pénale pouvait-elle être mise en œuvre ? La mise en demeure, exigée par l’ancien article 1230 du Code civil (N° Lexbase : L1344ABE), dont relevaient les faits de l’espèce, et aujourd’hui prévue par l’article 1231-5 du Code civil (N° Lexbase : L0617KZU), était-elle caractérisée ?

Solution. Rejetant le pourvoi, et après avoir rappelé l’exigence d’une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause pénale, la Cour de cassation rappelle qu’ « il peut être dérogé à cette formalité si l’inexécution est acquise et a causé un préjudice à l’autre partie (Cass. mixte, 6 juillet 2007, n° 06-13.823 N° Lexbase : A0044DXW) ou si les parties sont convenues même tacitement qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire ».  Or, les conditions pour qu’une mise en demeure préalable soit superflue n’étaient, en l’espèce, pas remplies. En effet, la clause ne prévoyait nullement que la mise en demeure était inutile, le délai conventionnellement prévu faisait courir le délai pour exiger de l’autre qu’elle s’exécute. Point donc de dérogation au principe d’une mise en demeure préalable. Ce faisant, la mise en demeure préalable avait-elle eu lieu ? La réponse est négative : l’ambiguïté de termes des lettres ne permettait pas de considérer que le promettant avait été mis en demeure de s’exécuter ; son « silence était insuffisant pour constituer le refus de se soumettre à ses obligations ». Aussi faut-il non seulement porter une attention particulière aux termes employés dans les lettres afin que ceux-ci manifestent sans ambiguïté la volonté du cocontractant que l’autre s’exécute. Mais une telle attention sera inutile si les parties se sont affranchies de l’exigence de mise en demeure, ne serait-ce que tacitement.

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