Le Quotidien du 30 juillet 2021 : Santé

[Brèves] Loi relative à la bioéthique : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-821 DC, du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique (N° Lexbase : A45754ZH)

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N8506BYP

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[Brèves] Loi relative à la bioéthique : validation par le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70790908-0
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par Laïla Bedja

le 31 Août 2021

► Saisi par soixante députés après l’adoption du projet de loi relative à la bioéthique voté le 29 juin 2021 par l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a jugé conforme l’ensemble des dispositions contestées par les requérants (art. 3, 5, 20, 23 et 25).

Sur l’article 3 – le don de gamète

Cet article modifie les dispositions de l’article L. 1244-2 du Code de la santé publique fixant les conditions dans lesquelles des personnes peuvent procéder à des dons de gamètes. Les requérants reprochaient à cet article l’autorisation de réaliser des dons aux personnes placées sous tutelle ou curatelle. Les Sages écartent la contestation en affirmant, qu’au contraire, l'article L. 1241-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, prévoit que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder.  

Sur l’article 5 – droit d’accès aux informations médicales non identifiantes et à l’identité du tiers donneur des personnes conçues par assistance médicale à la procréation

Dans le cadre de ce droit d’accès, le législateur a prévu la mise en place d’une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en renvoyant les règles de composition et de fonctionnement de cette commission à un décret en Conseil d’État. Pour les requérants, ces dispositions sont entachées d'incompétence négative au motif que le législateur n'aurait prévu ni les garanties nécessaires pour assurer l'indépendance des membres de cette commission, ni les conditions d'examen des demandes qui lui sont adressées, ni les voies de recours à l'encontre de ses décisions.

Là encore, les Sages écartent la contestation. En effet, l’article L. 2143-7 du Code de la santé publique prévoit la composition de cette commission. Ils ajoutent que le législateur n'avait à prévoir ni les garanties particulières d'indépendance des membres de cette commission administrative placée auprès du ministre chargé de la Santé, ni les conditions d'examen des demandes adressées à cette commission, ni des voies de recours dérogatoires au droit commun.

Il ne saurait être donc reproché au législateur une méconnaissance ni de l’étendue de sa compétence, ni de l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Sur l’article 20 - recherches portant sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires

Concernant le 2° du paragraphe I de l'article L. 2151-5 et le paragraphe III de l'article L. 2151-6 du Code de la santé publique qui prévoit la possibilité de réaliser des recherches portant sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires afin « d’améliorer la connaissance de la biologie humaine », les députés reprochaient au législateur de ne pas avoir défini cette finalité nouvelle ainsi que la notion d'embryon humain. Ils soutiennent par ailleurs qu'en ne fixant « aucune limite opératoire » à ces recherches, le législateur ne garantirait pas la prohibition de l'eugénisme. Ils soutiennent en outre que la suppression de la mention du consentement écrit préalable du couple, ou du membre survivant de ce couple, dont est issu l'embryon donné à la recherche, porterait atteinte à la liberté personnelle.

Les Sages énoncent d’une part, que la législation se réfère déjà à la notion d’ « embryon humain » et qu’ainsi le terme n’est pas imprécis. Ils ajoutent que ces recherches pourront être autorisées ou soumises à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, s’appuyant sur le Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), les Sages rappellent que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Ainsi, en prévoyant cette nouvelle finalité de recherche, les dispositions contestées ne dérogent pas à l'interdiction des pratiques eugéniques visant à l'organisation de la sélection des personnes, interdiction qui, prévue par l'article 16-4 du Code civil (N° Lexbase : L6863GTD), tend à assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Enfin, concernant le consentement du couple, les Sages répondent que l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, prévoit le consentement préalable des intéressés.

Sur l’article 20 – conservation des embryons par les laboratoires de biologie médicale exerçant l’activité d’assistance médicale à la procréation

Les députés requérants soutiennent qu'en permettant à ces laboratoires de conserver des embryons proposés à la recherche sans être titulaires d'une autorisation délivrée à cette fin par l'Agence de la biomédecine, alors que cette exigence est maintenue pour les autres organismes de recherche, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi (CSP, art. L. 2151-9, al. 2).

Pour les Sages, les laboratoires de biologie médicale qui bénéficient déjà d'une telle autorisation sont dans une situation différente des autres organismes de recherche, délivrée dans les conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L. 2142-1. Cet article prévoit une autorisation administrative individuelle délivrée par l’agence régionale de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté et le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du Code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Sur l’article 23 - recherche sur l'embryon humain

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique mettent fin à l'interdiction de créer des embryons transgéniques, c'est-à-dire des embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences d'ADN exogène ont été ajoutées. Elles prévoient également que l'adjonction à l'embryon humain de cellules provenant d'autres espèces est interdite. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de supprimer l'interdiction de la création d'embryons transgéniques sans fixer d'objectifs et de limites à ce procédé. Il en résulterait une méconnaissance de l'intégrité de l'embryon et du patrimoine génétique de l'espèce humaine ainsi que du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Pour écarter le grief, les Sages rappellent les règles qui encadrent ces recherches (autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine au regard de la pertinence scientifique de la recherche et du respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 N° Lexbase : L1687AB4 à 16-8 N° Lexbase : L1696ABG du Code civil). Ils ajoutent qu’il sera mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine doit être écarté emportant conformité du second alinéa de l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique.

Sur l’article 25 - conditions d'information de la femme enceinte lors de la réalisation d'examens prénataux

Selon les députés requérants, en subordonnant à l'accord de la femme enceinte l'information de l'autre membre du couple sur les résultats d'examens prénataux et en renvoyant la fixation des modalités d'information de ce dernier au pouvoir réglementaire, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité. Elles porteraient également atteinte à la liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au mariage.

Pour les Sages, la femme enceinte se trouve, à cet égard, dans une situation différente de celle de l'autre membre du couple. La différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté.

La revue Lexbase Droit privé consacrera un numéro spécial à certaines dispositions de la loi, le jeudi 16 septembre 2021.

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