Le Quotidien du 13 août 2021 : Droit pénal spécial

[Focus] Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

Réf. : Loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (N° Lexbase : L2442L49)

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[Focus] Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70641424-focus-focus-sur-la-loi-du-21-avril-2021-visant-a-proteger-les-mineurs-des-crimes-et-delits-sexuels-e
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par Marthe Bouchet, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris 2 Panthéon-Assas

le 23 Juillet 2021


Mots-clés : inceste • infractions sexuelles • mineurs • agression sexuelle • viol • atteintes sexuelles • exhibition sexuelle • prescription • peine complémentaire • FIJAISV

La loi du 21 avril 2021 se révèle très riche de dispositions. Elle renforce incontestablement la protection des mineurs en matière d’infractions sexuelles, en créant une incrimination de viol et d’agression sexuelle lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Mais le système se révèle extrêmement difficile à saisir, oscillant entre finesse excessive et complexité contreproductive. Par ailleurs, la loi soulève d’importantes interrogations en touchant à la définition de l’inceste, du viol, de l’exhibition sexuelle, et en revenant encore sur les règles de prescription de l’action publique des infractions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur.


 

Le moins que l’on puisse dire est que la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste n’intervient pas sur un terrain délaissé par le législateur. En effet, depuis une quinzaine d’années, on ne compte plus le nombre de réformes qui ont modifié le droit des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs [1]. Pour autant, la loi du 21 avril 2021 n’est pas superflue. Au contraire, elle apparaît même doublement justifiée.

Cette loi répond d’abord à la réprobation sociale, qui ne fait qu’augmenter avec le temps, à l’égard des infractions sexuelles. La prise de conscience de la gravité et de la fréquence des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs s’est faite dans le droit fil du mouvement #MeToo. L’ouvrage Familia Grande, écrit par Camille Kouchner, a achevé de montrer la nécessité de mieux combattre l’inceste. Par la loi du 21 avril, le législateur répond donc à cette attente de la société. Il ne s’agit cependant pas seulement d’une loi purement conjoncturelle qui se contente de traiter d’une préoccupation récente, bénéficiant d’un important écho médiatique.

En effet, ce texte répond aussi à une question fondamentale, qui suscite depuis longtemps le débat : comment mieux protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles [2] ? Plus précisément, comment revoir notre législation, qui ne distinguait pas selon que la victime d’une agression sexuelle était mineure ou majeure ? En creux, se jouait ici la question de l’âge à partir duquel il est possible de consentir à une relation sexuelle.

Cette double justification explique peut-être que la réforme ait été menée au pas de charge. Après une avalanche de propositions de loi sur le sujet [3], le Gouvernement a finalement choisi de soutenir la proposition, non pas la plus convaincante, mais la plus avancée [4]. Déposée le 26 novembre 2020, la proposition de loi est définitivement adoptée le 15 avril 2021 et promulguée dans la foulée. Sans étude d’impact du Conseil d’État, sans commission mixte, au terme d’une navette parlementaire relativement courte – deux passages seulement devant chaque assemblée – et, plus regrettable encore, sans saisine préalable du Conseil constitutionnel.

Alors que ressort-il de cette adoption expresse ?

L’esprit tout entier de la loi vise clairement à durcir la répression. Le législateur a ainsi créé de nouvelles incriminations, augmenté la portée d’infractions plus anciennes, aggravé les peines encourues et prévu des facilités procédurales. La majorité des dispositions de la loi s’appliquera donc aux faits commis après son entrée en vigueur, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Mais une autre caractéristique ressort immédiatement : cette loi a dépassé de loin son objet initial. Alors que la proposition sénatoriale visait uniquement le viol et les agressions sexuelles sur mineurs [5], le texte finalement adopté touche quasiment l’intégralité des infractions sexuelles, y compris lorsque les mineurs ne sont pas concernés. Comme bien souvent, l’occasion a été saisie de revoir de très nombreux points de notre législation. Sont ainsi réformées deux sections du Code pénal, la section relative à la mise en péril des mineurs et la section 3 du livre III désormais nommée : « de l’inceste, du viol, et des autres agressions sexuelles », ainsi que diverses dispositions du Code de procédure pénale, et notamment ses articles 7 (N° Lexbase : L2666L4I), 8 (N° Lexbase : L2667L4K) et 9-2 (N° Lexbase : L2668L4L) relatifs à la prescription de l’action publique.

La portée de la loi est donc bien plus vaste que le titre ne le laisse penser. Parmi cet ensemble très riche, une ligne de partage se dessine cependant. Il faut ainsi distinguer nettement le sort qui est réservé par le texte au droit commun des infractions sexuelles, de celui des dispositions qui ont vocation à s’appliquer exclusivement lorsque la victime est mineure.

Quant au droit commun des infractions sexuelles, les dispositions n’étaient pas attendues. De ce fait, elles répondent davantage à des cas d’espèce isolés, et leur portée suscite de nombreuses interrogations.

Quant aux dispositions visant à protéger exclusivement les mineurs, la loi vient à la fois régler une question ancienne, qui suscite depuis longtemps le débat, et prévoir quelques innovations dont la portée est plus restreinte.

En somme, le droit commun des infractions sexuelles semble ici maladroitement réformé (I), alors que la réforme du droit spécial des infractions sexuelles, visant à protéger les victimes mineures, paraît davantage réfléchie, mais présente un degré de complexité problématique (II).

I. La réforme du droit commun des infractions sexuelles

La loi du 21 avril apporte des modifications d’importance, marquées du sceau de la sévérité, en matière d’infractions sexuelles. La première est symbolique, puisqu’elle porte sur la surqualification d’inceste (A). La seconde est plus substantielle, car la loi revoit complètement des incriminations qui sont pourtant des piliers des infractions sexuelles : viol et exhibition sexuelle sont ainsi sensiblement redéfinis (B).

A. La réécriture de l’inceste

Le législateur a, une énième fois, repris la définition de l’inceste en matière pénale. Et cette ultime tentative n’est pas pleinement convaincante. D’abord, la qualification d’inceste est toujours dénuée de tout impact répressif : il ne s’agit ni d’une incrimination, ni d’une circonstance aggravante, mais seulement d’une « surqualification ». Sur ce point donc, rien ne change, l’apport symbolique de la loi pénale est le seul mobilisé.

Sur la définition de l’inceste ensuite, de nombreux éléments interpellent [6]. Les nouveaux articles 222-22-3 (N° Lexbase : L2620L4S) et 227-27-2-1 (N° Lexbase : L2656L47) du Code pénal prévoient désormais que les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : « 1° Un ascendant ;  2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Le législateur ne retient donc aucune condition tenant à la victime, qui peut être mineure ou bien majeure [7] ; ce qui doit être salué, tant l’inceste ne dépend pas de l’âge de la victime qui le subit. Le législateur désigne en revanche trois catégories d’auteurs.

La première catégorie englobe « les ascendants » de la victime. A contrario, il ne peut y avoir d’inceste lorsque l’auteur est le descendant de la victime, ce qui peut paraître regrettable.

La seconde catégorie, qui vise les collatéraux de la victime, englobe désormais « le grand-oncle et la grande tante ». On notera que le neveu ou la nièce sont également mentionnés. Pour cette branche collatérale, l’auteur peut donc être de la génération qui succède à celle de la victime.

La troisième liste est sans doute la moins convaincante. Elle concerne le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un des auteurs précédemment mentionnés. La loi n’a pas modifié la condition tenant à l’« autorité de droit ou de fait » que doit avoir cet auteur à l’égard de la victime. Elle ne revient donc pas sur la prise en compte à double titre, de ce même élément, à la fois comme élément constitutif de la qualification d’inceste et comme circonstance aggravante. Pire encore, lorsque la victime est mineure, cette condition tenant à l’autorité de droit ou de fait est étendue à tous les auteurs mentionnés par l’article 222-22-3, à la seule exception de l’ascendant [8]. Autrement dit, le frère, la sœur, la tante ou l’oncle de la victime mineure ne commettront une agression sexuelle incestueuse que s’ils remplissent cette condition. Cette exigence, pour le moins déroutante, aboutit à ce que l’inceste ne soit pas toujours défini de la même manière. Il y aurait donc, un autre type d’inceste, issu de l’article 222-22-3, qui se superposerait aux nouveaux viol et agressions sexuelles, commis sur un mineur de quinze ans.

Cela laisse penser que le législateur pénal n’a toujours pas bien identifié ce qu’il réprime par le biais de l’inceste. Le nouvel article 222-22-3 du Code pénal s’éloigne encore de la définition de l’inceste donnée par le droit civil, et qui résulte des empêchements à mariage ou à PACS [9] ou des règles relatives à l’établissement du lien de filiation [10]. L’autonomie de la notion d’inceste en droit pénal est maintenue, mais sans que l’on puisse en comprendre bien l’essence. S’agit-il de sanctionner ce tabou universel qu’est l’inceste ? Ou bien de viser spécifiquement celui qui use de son autorité, éducative notamment, pour imposer des relations sexuelles ? En ce cas, la circonstance aggravante tenant à l’autorité de l’auteur sur la victime serait presque plus révélatrice que la notion d’inceste, qui semble décidément très difficile à importer en droit pénal.

La même maladresse se retrouve dans la réécriture d’incriminations plus classiques.

B. La réécriture des incriminations de viol et d’exhibition sexuelle

L’exhibition sexuelle est modifiée par le législateur. L’article 222-32 du Code pénal (N° Lexbase : L2629L47) prévoit désormais en son deuxième alinéa, une autre version de l’exhibition sexuelle qui en augmente le champ d’application, et en brouille la ratio legis. Désormais, « même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé ». Si la commission explicite d’un acte sexuel – une relation sexuelle en public par exemple – tombait déjà sous le coup de la répression, il en allait autrement de la simulation d’un tel acte sexuel, si le corps ou la partie du corps exhibé n’était pas dénudé [11]. La loi nouvelle permettra de retenir l’exhibition sexuelle dans ce type d’hypothèse. La volonté du législateur est de pouvoir sanctionner sous cette qualification les auteurs de faits de masturbation dans les lieux publics dont le sexe n’était pas apparent [12]. Mais est-ce bien cohérent d’avoir tant étendu le champ de l’exhibition sexuelle ? Il n’est en effet pas certain que celui qui se contente de mimer un acte sexuel porte systématiquement atteinte à la liberté sexuelle de la victime, valeur protégée par l’infraction [13]. Le supporteur d’une équipe de football qui mime un acte obscène en direction des supporteurs de l’équipe adverse pourrait-il désormais être poursuivi pour exhibition sexuelle ?

De façon plus inattendue encore, la loi du 21 avril 2021 reprend aussi la définition du viol. L’article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L2622L4U) le définit désormais comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». La modification de l’infraction porte sur son élément matériel, qui peut désormais résulter de tout acte bucco-génital. Il s’agissait en effet de répondre à un fait divers récent, qui a défrayé la chronique, dans lequel le viol n’avait pas été retenu, dans le cas d’un cunnilingus, en l’absence de preuve d’une pénétration vaginale [14]. Le choix a donc été fait, pour saisir ce type d’hypothèses, d’étendre le champ du viol. Il est vrai qu’il n’est pas évident de décider du degré de gravité des actes sexuels imposés aux victimes. Il existe en effet un éventail de comportements très différents – pénétration, fellation, cunnilingus, attouchements… – qui, selon la qualification retenue, seront punis de façon très graduée : le viol non aggravé est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle, alors que les agressions sexuelles non aggravées constituent un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dès lors, l’enjeu répressif est si important que le critère de la distinction entre viol et agression sexuelle cristallise les difficultés. Jusqu’à présent, le critère retenu était celui de la pénétration. À la lecture de la loi du 21 avril, il n’est plus nécessaire de caractériser une pénétration par un sexe ou dans un sexe, dès lors qu’il y a eu un contact entre le sexe de l’auteur et la bouche de la victime ou inversement. Est-ce pertinent ? D’abord, il est certain que la répression se renforce. Un comportement qui n’était auparavant qu’un délit devient un crime. Cependant, comment comprendre pourquoi d’autres comportements ne pourraient alors pas être constitutifs d’un viol ? Par exemple, pourquoi un individu qui frotterait son sexe sur les parties génitales de la victime ne commettrait pas de viol, alors qu’il en commettrait un en utilisant sa bouche ? Autrement dit, une fois que l’on va au-delà de la pénétration, il peut être extrêmement délicat de trouver un autre critère pertinent permettant de retenir ou d’exclure la qualification de viol. Et de la même manière qu’avec le critère de la pénétration, celui du rapport bucco-génital pourra être discuté. Des cas d’espèce pourraient ainsi obliger à débattre du point de savoir s’il y a bien eu contact entre les parties génitales et la bouche. L’abandon du critère tenant à la présence d’une pénétration risque d'amener, à plus long terme, à devoir décrire de nombreuses pratiques sexuelles dans la loi, ce qui ne semble pas souhaitable.

Ces premières modifications, qui portent sur le « droit commun » des infractions sexuelles, ne sont pas tout à fait convaincantes. Elles sont marquées par une volonté répressive forte, sans que la cohérence de l’ensemble ait été suffisamment réfléchie ni éprouvée. Le bilan est moins négatif à l’égard des dispositions réservées à la répression des infractions commises à l’encontre des mineurs.

II. La refonte du droit des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs

Le point le plus attendu était la refonte du viol et des agressions sexuelles commises sur les mineurs. Cependant, le législateur est allé plus loin. Il saisit l’occasion qui lui était offerte pour ajouter d’autres nouvelles incriminations (A), et les assortir de dispositions procédurales (B).

A. Les nouvelles dispositions de fond

Le législateur a choisi de créer de nouvelles infractions pour protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles qui se dispersent entre différentes sections du Code pénal : certaines prennent logiquement place dans la section relative à la mise en péril des mineurs, alors que d’autres s’insèrent dans la section consacrée au viol et autres agressions sexuelles.

Parmi les infractions sanctionnant la mise en péril des mineurs, la loi du 21 avril crée deux nouvelles infractions, afin de saisir précisément de nouveaux comportements, reposant sur l’usage des nouvelles technologies. Est ainsi incriminé le délit dit de « sextorsion ». L’article 227-27-2 du Code pénal punit ainsi « le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet ». La loi crée également, à l’article 227-23-1 du même code, « le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur ». Ces comportements trouvent désormais une qualification spécifique, dépassant la seule corruption de mineurs [15], de façon à mieux révéler leur gravité. Toutefois, on peut s’étonner que tous les mineurs soient indifféremment concernés – avec tout de même une aggravation des peines pour les mineurs de 15 ans – dès lors que le mineur âgé de 15 à 18 ans est susceptible de consentir à une relation sexuelle [16].

Dans la même optique, le législateur a rehaussé les peines sanctionnant le recours à la prostitution de mineurs [17], et a renforcé l’efficacité de la peine complémentaire de l’interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : en cas de condamnation pour une infraction sexuelle, elle sera prononcée par principe, et à titre définitif, par la juridiction de jugement. Seule une motivation spéciale contraire permettra de l’éviter [18].

Mais le point crucial de la réforme tient à la nouvelle incrimination du viol et des agressions sexuelles lorsqu’un mineur de quinze ans en est victime. Le législateur a choisi de l’intégrer au droit commun des infractions sexuelles. Il aurait pourtant été plus opportun de placer cette infraction autonome au sein de la section relative à la mise en péril des mineurs, ce qui aurait permis de lever davantage le doute quant à la constitutionnalité du texte [19]. Il reste que le nouvel article 222-23-1 du Code pénal dispose que « constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».

On change donc de paradigme : il n’est plus nécessaire, lorsque la victime est un mineur de 15 ans, de caractériser la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. On sous-entend ici, et c’est heureux, que le mineur de quinze ans ne peut pas consentir à un tel acte, et qu’il ne faut pas rechercher dans le comportement de l’auteur le signe qu’il est passé outre un consentement qui ne peut exister. Le critère sera désormais celui de l’âge. Sur ce point, le débat a donc été tranché en faveur de l’âge le plus élevé, 15 ans, plutôt que les 13 ans initialement proposés ; de façon à renforcer la protection des mineurs et le champ de la répression [20]. Ainsi, en cas de relations sexuelles entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur âgé de plus de 18 ans, le viol ou les agressions sexuelles seront automatiquement retenus. Une limite tout de même : il doit exister une différence d’âge d’au moins cinq ans entre le mineur et l’auteur. Cette clause dite « Roméo et Juliette » permet de ne pas sanctionner les relations qui auraient été commencées précocement et qui se poursuivraient au-delà de la majorité de l’auteur. Les jeunes majeurs, de 18 ou 19 ans, entretenant des relations avec des mineurs âgés de 13 ou 14 ans, échapperont ainsi à la condamnation. Sauf, retour au principe, si les faits sont commis en échange « d’une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ».

Le progrès est indéniable : le législateur a enfin mis fin au débat, très dérangeant, qui pouvait survenir quant au consentement de très jeunes enfants à des actes sexuels [21]. Il a également pris le parti salutaire de maintenir la liberté sexuelle entre mineurs. Mais au-delà de ces choix de première importance, le dispositif est éminemment complexe. En effet, il faut tenir compte de seuils d’âge, à articuler de surcroît avec la différence d’âge devant exister entre l’auteur et la victime, si bien qu’il en devient difficile de dresser un tableau récapitulatif. Pour tenter de résumer les choses clairement, suivant la législation nouvelle, il faut, plus encore qu’avant, partir de l’âge de la victime.

Lorsque la victime a moins de quinze ans, la relation sexuelle avec un majeur sera qualifiée :

  • de viol (susceptible d’être surqualifié d’incestueux) puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle [22] ;
  • ou d’agression sexuelle (en l’absence de pénétration ou de rapport bucco-génital, susceptible là aussi d’être surqualifiée d’incestueuse) punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende [23].

Cependant, ce nouveau système doit coexister avec le dispositif normatif antérieur. En effet, dès lors que ses conditions d’application ne seront pas remplies, le nouvel arsenal sera tenu en échec.

Il existe au moins trois hypothèses qui se rencontreront en pratique :

  • première hypothèse : lorsque l’auteur des faits est mineur, parfois très proche de la majorité [24] ;
  • deuxième hypothèse : lorsque la différence d’âge entre l’auteur et la victime est inférieure à cinq ans ;
  • troisième hypothèse enfin, et c’est celle qui risque de concentrer les difficultés : lorsque la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur des faits n’est pas établie [25].

Dans ces trois hypothèses, on retombe sur l’ancien système. Il faudra donc revenir au douloureux débat relatif à l’existence de contrainte, menace, violence ou surprise. Si l’usage d’un tel procédé est prouvé, le viol sera puni de 20 ans de réclusion criminelle [26] et l’agression sexuelle de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende [27]. À défaut, il faudra appliquer les atteintes sexuelles, prévues par l’article 227-25 du Code pénal (N° Lexbase : L2651L4X), qui n’ont donc pas vocation à disparaître.

Lorsque la victime est âgée de 15 ans ou plus, puisqu’elle est susceptible de consentir à une relation sexuelle, le viol et les agressions sexuelles ne seront retenus qu’en cas de contrainte, violence, menace ou surprise [28]. Le mineur âgé de plus de 15 ans est assimilé à un adulte. Seule incrimination spécifique : les atteintes sexuelles prévues par l’article 227-27 qui exigent d’être commises par « un majeur ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ou « qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Ce sont donc trois corpus d’infractions qui se superposent. Dès lors, si le dispositif normatif issu de la loi du 21 avril est plus protecteur du mineur, il présente un tel degré de complexité tel qu’il pourrait se révéler moins efficient qu’escompté. Il a néanmoins été assorti d’importantes dispositions procédurales, visant à en faciliter la mise en œuvre.

B. Les nouvelles dispositions procédurales

Pour faciliter les poursuites des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, la loi du 21 avril accroît d’abord le champ du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dit FIJAIS, et revient sur la prescription de ces infractions, ensuite.

D’abord, le législateur accroit le champ du FIJAIS [29]. En effet, en principe, ne sont pas mentionnés dans ce fichier les décisions concernant les délits visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2564L4Q), lorsque la peine encoure est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Or, l’article 706-53-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7436IGI) fait désormais exception lorsque la victime est mineure. La décision sera ainsi mentionnée au FIJAIS, quelle que soit la durée d’emprisonnement encourue – en cas d’exhibition sexuelle par exemple – sauf décision spécialement motivée de la juridiction ou du procureur. Le législateur s’inscrit ici dans la tendance à l’accroissement du fichage, afin de faciliter les enquêtes pénales.

Ensuite, la loi retouche encore la question de la prescription de l’action publique en matière d’infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs [30]. De nouveau, voilà une question, lancinante, qui ne cesse d’être réformée. On comprend les regrets de ne pas pouvoir poursuivre des faits passés, mais aujourd’hui, la législation permet d’aller jusqu’à quarante-huit ans après la commission des faits, ce qui peut sembler satisfaisant [31]. Dès lors, sauf à revenir sur les principes d’application dans le temps des lois relatives à la prescription, une nouvelle loi ne permettra pas de revenir sur les faits passés. Il ne semblait donc pas indispensable de modifier une énième fois la législation sur ce point. La pression des médias et de l’opinion publique a cependant été si forte, à la suite d'affaires largement relayées dans lesquelles les faits étaient définitivement prescrits, que le législateur s’est senti contraint d’intervenir de nouveau sur ce point. Et il fait preuve d’une inventivité presque regrettable : le législateur a opté pour un tout nouveau mécanisme, la « prolongation » du délai de prescription, autrement nommée prescription « glissante » ou « réactivée ». C’est donc la durée du délai de prescription qui est susceptible d’être allongée. L’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2666L4I) prévoit ainsi que « s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ». La même formule est reprise, à l’article 8, pour le délit d’agression sexuelle. De prime abord, on peut ne pas être convaincu de l’insertion de dispositions visant uniquement certaines infractions, exclusivement lorsqu’elles sont commises à l’encontre des mineurs, dans le droit commun de la prescription. Mais au-delà de la place de ces dispositions, le mécanisme qu’elles prévoient interroge. Il est prévu que la commission d’une nouvelle infraction sexuelle à l’encontre d’un mineur, par le même auteur, permette de prolonger le délai de prescription. Ce mécanisme ne ressemble à aucun autre : ni report du point de point de départ, ni suspension, ni interruption du délai de prescription. Surtout, il se pourrait, si le délai se recharge à chaque nouvelle infraction, que les faits ne soient jamais prescrits. D’autant que le législateur a prévu que les causes d’interruption du délai de prescription applicables à l’une de ces infractions interrompent le délai de prescription des autres [32].

Symboliquement, il pourrait s’agir d’une concession faite à ceux qui souhaitaient l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, et notamment de l’inceste [33]. Pourtant, l’imprescriptibilité doit être réservée aux seuls crimes contre l’humanité, et la prescription, en raison des impératifs de paix sociale sur lesquelles elle repose, doit subsister dans les autres cas. D’ailleurs, comment pourrait-on comprendre que l’imprescriptibilité soit étendue aux seules infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs ? Plus encore, en pratique, il y a de fortes chances pour que ce mécanisme trouve rarement à s’appliquer, le droit positif permettant déjà de saisir des faits jusqu’à 48 ans après leur commission. Et, en application des règles relatives à l’application des lois de prescription dans le temps, les dispositions de la loi du 21 avril ne permettront pas de revenir sur des affaires pour lesquelles la prescription est déjà acquise. Quel dommage de bousculer les fondements mêmes de la prescription de l’action publique pour un mécanisme qui pourrait avoir une portée si limitée !

La loi allonge enfin le délai de prescription du délit de non-dénonciation d’une agression ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur [34]. Au lieu de six années auparavant, il faudra que s’écoulent désormais vingt ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol et dix ans à compter de sa majorité en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle. Sur le fond, on comprend la volonté du législateur de réprimer plus facilement ceux qui savaient et qui n’ont rien dit. L’affaire Barbarin n’est sans doute pas étrangère à cette modification législative [35]. Mais au-delà du ce cas d’espèce emblématique, la lutte contre les infractions sexuelles commises sur mineurs pourrait s’en trouver facilitée, tant le silence est parfois lourd dans ce type d’affaires, plus encore lorsque les faits ont lieu dans le cadre familial. Cependant, et de nouveau, insérer ces dispositions très spécifiques à l’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2666L4I) ne convainc pas : ne risque-t-on pas d’accroître indéfiniment la taille et la lisibilité de cet article en y ajoutant toutes les exceptions qu’il supporte ? Ne va-t-on pas à l’encontre du besoin de lisibilité et d’intelligibilité qui avait motivé la réforme de la prescription de l’action publique en février 2017 ? Par ailleurs, pourquoi limiter cet allongement du délai à la non-dénonciation des infractions sexuelles commises contre les mineurs, et non à l’ensemble des infractions (sévices et mauvais traitements) qu’ils subissent [36] ? Une infraction sexuelle présente-t-elle systématiquement un degré de gravité plus élevé que tout autre mauvais traitement ?

En définitive, le bilan de la loi du 21 avril 2021, tant attendue, est mitigé. D’un côté, on peut saluer la redéfinition des viols et agressions sexuelles dont les mineurs de 15 ans peuvent être victimes. De l’autre, on peut se désoler de la modification à la va-vite, de fondamentaux du droit pénal des infractions sexuelles. Comme trop souvent depuis quelques années, obnubilé par l’objectif poursuivi – ici la protection des mineurs – le législateur a remis en cause des solutions solides, de façon précipitée, voire irréfléchie. Il n’est pas interdit de penser que certaines de ces dispositions pourraient être soumises au Conseil constitutionnel, et l’on craint, de façon générale, les difficultés d’application que pourrait générer cette loi.

 

[1] V. not. la loi n° 98-468, du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (N° Lexbase : L8570AIA) ; la loi n° 2005-1549, du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : L4971HDH) ; la loi n° 2006-399, du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (N° Lexbase : L9766HH8) ; la loi n° 2010-121, du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (N° Lexbase : L5319IG4) ; la loi n° 2010-769, du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR) ; la loi n° 2016-297, du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant (N° Lexbase : L0090K7H) ; la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ).

[2] L’exposé des motifs de la loi note « l’insuffisance de la législation existante pour protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles ».

[3] Sur ce point, v. M. Bouchet et Ch. Dubois, De la cacophonie des propositions de lois réformant les infractions sexuelles sur mineurs, Gaz. Pal., 9 mars 2021, p. 12.

[4] A. Louis, rapport n° 3939, enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 3 mars 2021 [en ligne] : « Pour sa part, le groupe majoritaire à l’Assemblée nationale a pris la décision, au regard de l’importance du sujet, de privilégier le texte le plus avancé dans la procédure parlementaire, le plus susceptible d’être promulgué dans les meilleurs délais. Ainsi, bien que les députés aient adopté à l’unanimité, le 18 février dernier, la proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, c’est la proposition de loi de Mme la sénatrice Annick Billon, adoptée par le Sénat dès le 21 janvier 2021, que l’Assemblée nationale a inscrite à son ordre du jour à compter du 15 mars prochain ».

[5] Proposition de loi n° 158, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, enregistrée à la présidence du Sénat le 26 novembre 2020 [en ligne].

[6] Sur ce point, v. Ch. Dubois, L'inceste en droit pénal ou la consécration de la famille selon Vianney : « Y'a pas que les gènes qui font les familles », JCP G, 2021, doctr. 622.

[7] Alors que l’âge de 18 ans avait initialement été avancé par la proposition sénatoriale n° 158, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, op. cit.

[8] C. pén., art. 222-33-2 (N° Lexbase : L9324I3Q) : « lorsque que le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».

[9] C. civ., art. 161 (N° Lexbase : L8846G9I) : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ». C. civ., art. 162 (N° Lexbase : L8002IWB) : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs ». C. civ., art. 163 (N° Lexbase : L8001IWA) : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce ».

[10] C. civ., art. 310-2 (N° Lexbase : L8853G9R) : « S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit ».

[11] V. not. Cass. crim., 4 janvier 2006, n° 05-80.960, F-P+F (N° Lexbase : A4153DMR) : le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; méconnaît l'article 222-32 du Code pénal ensemble l'article 111-4 du même code (N° Lexbase : L2255AMH) la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, relève qu'il a fait un geste obscène en direction d'une des personnes présentes en prenant son sexe entre ses mains à travers son short.

[12] V. A. Louis, Rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, p. 10 [en ligne] cité par les travaux préparatoires à la loi.

[13] Sur la difficulté de saisir la valeur protégée par l’infraction, v. Ph. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 2019, n° 258 et s.

[14] Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-83.273, F-D (N° Lexbase : A96353X7).

[15] C. pén., art. 227-22 (N° Lexbase : L2646L4R). Pour le délit de sextorsion, v. Rapport n° 3939, A. Louis, op. cit. « j’ai voulu imaginer une infraction claire qui vienne suppléer les carences de la vieille incrimination de corruption de mineurs, que certains magistrats refusent de solliciter. De façon générale en effet, on constate que les différentes juridictions ne recourent pas aux mêmes infractions pour les mêmes cas : cela peut être la violence, la corruption de mineurs ou d’autres ».

[16] Dans le même sens, V. C. Hardouin Le Goff, La loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste Une avancée attendue de longue date... au goût d'inachevé, JCP G, 2021. 513.

[17] C. pén., art. 225-12-1 (N° Lexbase : L2634L4C) et 225-12-2 (N° Lexbase : L2635L4D).

[18] C. pén., nouvel art. 222-48-4 (N° Lexbase : L2632L4A) pour les infractions sexuelles de droit commun et C. pén., nouvel art. 227-31-1 (N° Lexbase : L2664L4G) pour certaines des infractions prévues par les articles 227-22 (N° Lexbase : L2646L4R) à 227-27 (N° Lexbase : L2655L44), 227-27-2 (N° Lexbase : L2662L4D) ou 227-28-3 (N° Lexbase : L2660L4B) du Code pénal.

[19] Sur ce point, v. l’avis du CE du 15 mars 2018, n° 394437, spéc. n° 20 et s (N° Lexbase : A4820XHY).

[20] L’âge de 13 ans qui était retenu dans la proposition sénatoriale, mais la commission des lois de l’Assemblée Nationale a rehaussé cet âge à 15 ans : « les députés de la commission des lois, rejoints par le Gouvernement, ont considéré que le seuil d’âge fixé par le Sénat à treize ans ne correspondait ni aux attentes de la société, ni aux capacités de discernement d’un mineur en matière sexuelle. Dans ce domaine, le législateur a retenu, depuis l’ordonnance précitée du 2 juillet 1945, un seuil de quinze ans en deçà duquel l’atteinte sexuelle par un majeur constitue une infraction délictuelle. Il est donc cohérent de conserver cet âge pour limite en-deçà de laquelle il n’y a pas lieu de rechercher une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour caractériser un comportement répréhensible », V. Rapport n° 3939, A. Louis, op. cit.

[21] V. pour la plus récente l’affaire « Julie », Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318, FS-P+I (N° Lexbase : A24634LS), rejetant la demande de requalification en « viol » des faits présumés d’« atteinte sexuelle » commis par des pompiers sur une jeune fille âgée de 14 ans. Aucune preuve de son absence de discernement, ni de l’usage de contrainte menace ou surprise, n’ayant été apportée.

[22] C. pén., art. 222-23-3 (N° Lexbase : L2623L4W).

[23] C. pén., art. 222-29-2 (N° Lexbase : L2631L49).

[24] V. not. Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.316, FS-P+F+I (N° Lexbase : A1215DMX).

[25] Le débat en pratique pourrait désormais se concentrer sur la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur, comme c’est aujourd’hui le cas en matière d’atteintes sexuelles. Reste à voir si les mêmes solutions jurisprudentielles, qui exigent de l’agresseur qu’il apporte la preuve de son erreur, seront retenues par les juges. V. not. Cass. crim., 7 février 1957, Bull. crim. n° 126.

[26] C. pén., art. 222-24, 2° (N° Lexbase : L2625L4Y).

[27] C. pén., art. 222-29-1 (N° Lexbase : L2630L48).

[28] La peine n’est pas aggravée à l’égard du mineur âgé de plus de 15 ans : 15 ans de réclusion criminelle en cas de viol (C. pén., art. 222-23 N° Lexbase : L2622L4U) et 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas d’agressions sexuelles (C. pén., art. 222-27 N° Lexbase : L7179ALH).

[29] Est également ajouté à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2564L4Q) un 14° incluant le « Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code », ce qui permet l’application aux auteurs de cette infraction des dispositions procédurales spéciales, prévues aux art. 706-47 (N° Lexbase : L2564L4Q) à 706-53-22 (N° Lexbase : L7436IGI) du Code de procédure pénale.

[30] Sur ce point, v. H. Matsopoulou, Les nouvelles règles de prescription applicables aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs, JCP G, 2021. 514.

[31] La loi n° 2018‑703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ) a allongé le délai de prescription en matière de crime sexuel sur mineur, le portant à trente années à compter de la majorité de la victime.

[32] C. proc. pén., art. 9-2 (N° Lexbase : L2668L4L) : « Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnées aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ».

[33] Cette position, défendue par des associations (v. not. la tribune pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels, Libération, 10 février 2021) avant d’être relayée par certains élus (v. par exemple, proposition de loi n° 3907, visant à prévoir l’imprescriptibilité pour les actes d’inceste et de pédophilie, enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale le 23 février 2021 [en ligne]).

[34] C. pén., art. 434-3 (N° Lexbase : L6209LLK).

[35] La Chambre criminelle a récemment confirmé que les faits de non-dénonciation reprochés au cardinal étaient prescrits. Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, FS-P (N° Lexbase : A25444PW). V. A. Darsonville, La fin de la mise en cause du cardinal Barbarin, et le renouveau du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, AJ Pénal, 2021. 257.

[36] L’article 8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2667L4K) ne vise en effet que le défaut d’information concernant un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. 

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