Le Quotidien du 13 août 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Procédure de taxation d’office au DMTG d’avoirs étrangers non régulièrement déclarés : renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2021, n° 21-40.009, F-D (N° Lexbase : A62114YP)

Lecture: 3 min

N8401BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure de taxation d’office au DMTG d’avoirs étrangers non régulièrement déclarés : renvoi d’une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70641383-brevesproceduredetaxationdofficeaudmtgdavoirsetrangersnonregulierementdeclaresrenvoidun
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 23 Juillet 2021

Les articles L. 23 du LPF et 755 du CGI sont renvoyés devant le Conseil constitutionnel.

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

✔️ Aux termes de l’article L. 23 du LPF (N° Lexbase : L7614HEQ) :

  • « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du Code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie ;
  • lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite »

✔️ Aux termes de l’article 755 du CGI (N° Lexbase : L9877IWQ) :

  • « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 ;
  • ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ».

📌 Solution de la Cour de cassation

  • les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour des sommes réclamées au titre de droits de mutation à titre gratuit expressément fondé sur l'article 755 du CGI selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 71 du LPF (N° Lexbase : L9698IW4) en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante à une demande d'informations ou de justifications fondée sur l'article L. 23 C du même Livre (N° Lexbase : L0048IWP)
  • la question posée présente un caractère sérieux.
  • il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

 

 

 

newsid:478401