Le Quotidien du 24 août 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Indemnité de rupture anticipée : clause pénale susceptible d’être modérée par le juge ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-24.192, F-D (N° Lexbase : A6700ZC7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Juillet 2021

► Les clauses offrant à un contractant une faculté de dédit n’est pas une clause pénale, elle n’est donc pas soumise au pouvoir modérateur du juge.

Contexte et faits. La qualification de clause pénale doit-elle être retenue en présence d’une clause de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ? L’enjeu est d’importance : retenir cette qualification permettra au juge de faire usage de son pouvoir modérateur prévu par l’ancien article 1226 (N° Lexbase : L1340ABA), et désormais l’article 1231-5 (N° Lexbase : L0617KZU) du Code civil. De longue date, la Cour de cassation interprète strictement ce pouvoir, en le limitant aux seules clauses pénales proprement dites, c’est-à-dire celles n’ayant « pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d’un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à l’exécution » (Cass. com., 29 janvier 1991, n° 89-16.446 N° Lexbase : A4642AHE). Dans son arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation perpétue cette approche.

Solution. Elle considère en effet que « la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution et que cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l’indemnité convenue ». Or, les juges du fond ayant opté pour la qualification de clause pénale au motif que le montant de l’indemnité était excessif, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, considérant qu’ « en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une clause pénale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Ainsi, les juges du fond doivent apporter une attention particulière à la qualification de la clause en cause. Or, en matière de clause de résiliation anticipée, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale (Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP). Il est donc fort probable que la cour d’appel de renvoi soit encline à écarter la qualification de clause pénale.

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