Le Quotidien du 16 août 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de l’Union européenne : validité de l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle de la forme d’un rouge à lèvres

Réf. : Trib. UE, 14 juillet 2021, aff. T-488/20 (N° Lexbase : A14994ZK)

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par Vincent Téchené

le 21 Juillet 2021

► La marque tridimensionnelle de la forme d’un rouge à lèvres peut être enregistrée, de sorte que la décision de l'EUIPO qui avait rejeté la demande initiale de Guerlain, doit être annulée.

Faits et procédure. Guerlain a demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne tridimensionnelle à l’EUIPO pour des rouges à lèvres. Il s’agit d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un rouge à lèvres. L’examinateur de l’EUIPO a constaté l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et a rejeté la demande d’enregistrement. La chambre de recours a confirmé cette décision en constatant que la marque ne divergeait pas suffisamment des normes et habitudes du secteur.

Décision. Sur recours formé par la société Guerlain, le Tribunal de l’Union annule la décision de la chambre de recours. Il juge que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif car elle diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres

En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère distinctif ne se fonde pas sur l’originalité ou l’absence d’utilisation de la marque demandée dans le domaine dont relèvent les produits et les services concernés.

En effet, une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit doit nécessairement diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. Dès lors, la seule nouveauté de ladite forme n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif. Toutefois, le fait qu’un secteur se caractérise par une importante variété de formes de produits n’implique pas qu’une éventuelle nouvelle forme sera nécessairement perçue comme l’une d’elles.

En deuxième lieu, selon le Tribunal, la circonstance que des produits aient un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits puisse distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises. Il relève que la prise en compte de l’aspect esthétique de la marque demandée n’équivaut pas à une évaluation de la beauté du produit en cause mais vise à vérifier si celui-ci est en mesure de générer un effet visuel objectif et inhabituel dans la perception du public pertinent.

En troisième lieu, tenant compte des images prises en considération par la chambre de recours comme constituant la norme et les habitudes du secteur concerné, le Tribunal constate que la forme en cause est inhabituelle pour un rouge à lèvres et diffère de toute autre forme existant sur le marché. En effet, il observe tout d’abord que cette forme rappelle celle d’une coque de bateau ou d’un couffin. Or, une telle forme diffère significativement des images prises en considération par la chambre de recours et qui représentaient, pour la plupart, des rouges à lèvres de formes cylindriques et parallélépipédiques.

Ensuite, la présence de la petite forme ovale en relief est insolite et contribue à l’apparence inhabituelle de la marque demandée.

Enfin, le fait que le rouge à lèvres représenté par cette marque ne puisse pas être positionné de manière verticale renforce l’aspect visuel inhabituel de sa forme.

Par conséquent, le Tribunal juge que le public pertinent sera surpris par cette forme facilement mémorisable et la percevra comme divergeant de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres en mesure d’indiquer l’origine des produits concernés. Dès lors, la marque demandée dispose d’un caractère distinctif lui permettant d’être enregistrée.

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