Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-25.850, F-D (N° Lexbase : A40344XP)
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par Laïla Bedja
le 21 Juillet 2021
► Les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0573LQB) ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le 22 janvier 2013, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont une salariée a été victime, le 9 novembre 2012. La caisse a pris en charge le 3 septembre 2013 une nouvelle lésion déclarée par la salariée le 25 juillet 2013.
La cour d’appel. Pour déclarer la décision inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, la cour d’appel retient que si rien n’impose à la caisse le respect d’une quelconque procédure d’information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial, soit avant la consolidation de ce dernier, dès lors que la caisse ayant informé l'employeur du dépôt de la demande et de l'existence d'une instruction en cours, elle doit satisfaire aux conditions de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0577LQG).
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Pour en savoir plus : cf. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245534P). |
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