Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juillet 2021, n° 437634, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A63954YI)
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N8419BYH
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par Yann Le Foll
le 23 Août 2021
► En cas de recours contre une déclaration d’utilité publique (DUP) emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, l’irrégularité du seul avis de l'autorité environnementale peut être régularisée par l’autorité susceptible de rendre l'avis requis.
Faits. En l’espèce, l’irrégularité de la déclaration d’utilité publique tient au fait qu’elle a été signée par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de cette région (voir déjà pour l’absence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet si le même service est intervenu sur la demande d'autorisation et l'avis de l'autorité environnementale, CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39973DE et lire S. Becue, Lexbase Public, mars 2020, n° 579 N° Lexbase : N2697BYK).
Ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, à savoir la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (voir déjà CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2070X88 et lire S. Becue, Lexbase Public, octobre 2018, n° 519 N° Lexbase : N5951BXP).
Information ou consultation du public. Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5478LT3), l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0496LE4), dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 (N° Lexbase : L0107LEP).
En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'État dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
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