Le Quotidien du 19 août 2021 : Environnement

[Brèves] JO 2024 : la construction du village des médias finalement validée

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 8 juillet 2021, n° 21PA00909 (N° Lexbase : A05044ZP) et n° 20PA04255 (N° Lexbase : A04974ZG)

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par Yann Le Foll

le 20 Juillet 2021

► L’arrêté préfectoral autorisant l’aménagement de la zone d’aménagement concerté du « cluster des médias » dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 valant dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées est légal, car la preuve de l’absence d’alternative satisfaisante au projet autorisé est suffisamment apportée.

Faits. À la suite de la requête déposée par plusieurs associations et par des riverains, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris avait, par une ordonnance rendue le 6 avril 2021, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 autorisant l’aménagement de la zone d’aménagement concerté du « cluster des médias » par l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) sur les communes du Bourget, de Dugny et de La Courneuve, en tant que l’autorisation accordée valait dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7818K9G).

Rappel. L’article L. 411-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7924K9D) prévoit, en effet, que, lorsque la préservation du patrimoine naturel justifie la conservation d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats, sont, entre autres, interdites la destruction ou la perturbation d’animaux de ces espèces. Toutefois, dans une telle hypothèse, l’article L. 411-2 prévoit la possibilité de dérogation à ces interdictions, à condition, notamment, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que ces dérogations ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (pour la construction d’un parc éolien au sein de la forêt de Lanouée dans le Morbihan, CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 430500, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A55274PE ; voir pour une décision inverse concernant le CDG Express, TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 N° Lexbase : A068134Y). 

Au cas présent, la dérogation en cause portait sur la destruction d’individus de 4 espèces animales protégées, de sites de reproduction ou d’aires de repos de 23 espèces et la perturbation de spécimens de 35 espèces. Le juge des référés, après avoir considéré que l’urgence à suspendre l’autorisation de dérogation était établie, avait jugé qu’en l’état du dossier qui lui était soumis, il existait un doute sérieux sur la légalité de la dérogation accordée en raison, sur la forme, d’une insuffisance de motivation quant à la justification de l’absence d’alternative satisfaisante au choix du lieu d’implantation du projet et également, au fond, du fait que l’absence d’une telle solution alternative n’était pas établie. Le juge des référés avait, en conséquence, prononcé, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.

Décision CAA. La cour administrative d’appel a notamment jugé, s’agissant de la dérogation accordée par le préfet au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande au fond, la preuve de l’absence d’alternative satisfaisante au projet autorisé était suffisamment apportée.

Elle a considéré que le choix d’implantation de la zone d’aménagement concerté du village des médias avait été fait pour répondre à une double temporalité, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et l’héritage de ces jeux, dont les équipements doivent s’inscrire dans un projet de territoire. Plusieurs sites avaient, à cette fin, été étudiés et celui de Dugny/Le Bourget a été retenu en raison de l’existence d’un projet de création d’un nouveau quartier pouvant être utilisé temporairement comme lieu d’hébergement dans le cadre du village des médias et de surfaces disponibles pour l’implantation de sites pour les épreuves sportives.

Ce choix a été guidé par les impératifs de proximité et de compacité entre les différents sites olympiques. En effet, le village des médias a été implanté à proximité des différents sites de compétition et du village des athlètes situé à Saint-Denis/Saint-Ouen et, surtout, à moins d’un kilomètre à pied du Parc des expositions de Paris-Le Bourget, qui doit, conformément à une décision prise dans le cadre de la candidature de la ville de Paris, accueillir le centre principal des médias durant les compétitions, alors que les capacités hôtelières à proximité de ce site sont insuffisantes (lire A. de Prémorel, Une pierre de plus à la construction de la jurisprudence du Conseil d’État sur les dérogations espèces protégées, Lexbase Public n° 626, 2011 N° Lexbase : N7515BYY).

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