Réf. : Décret n° 2021-952, du 16 juillet 2021, relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique (N° Lexbase : L1934L7R)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 19 Juillet 2021
► Le décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 prévoit les modalités d'application des dispositions légales relatives au droit de recevoir et de transférer des données personnelles liées à l'activité des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique.
Publics concernés. Le décret concerne les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3348LPP) et les travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes.
Objectif. Conformément aux objectifs fixés par l'article L. 7342-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3227LU3), créé par l'article 47 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), le décret met en place les conditions permettant aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique de recueillir les données les concernant afin de valoriser leur expérience, de construire un parcours professionnel, et de travailler, par exemple, en recourant à une autre plateforme ou auprès d'un employeur.
Ainsi, sans préjudice de l'exercice, par le travailleur concerné, des droits d'accès et de portabilité des données personnelles prévus le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), le décret crée un droit, exercé par le travailleur concerné, de recevoir et de transférer des données personnelles se rapportant à l'exercice de l'activité professionnelle et qui comprennent notamment les données fournies par des tiers, tels que les évaluations portées par les clients, ainsi que les données produites par la plateforme à partir des données brutes directement attachées à l'exercice de l'activité.
Entrée en vigueur. Le texte s'applique à compter du 19 juillet 2021.
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