Le Quotidien du 20 juillet 2021 : Construction

[Brèves] Le guide d’application de l’ordonnance « ESSOC II » du 29 janvier 2020 (et ses décrets d’application) vient de paraître !

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[Brèves] Le guide d’application de l’ordonnance « ESSOC II » du 29 janvier 2020 (et ses décrets d’application) vient de paraître !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321665-brevesleguidedapplicationdelordonnanceessociidu29janvier2020etsesdecretsdapplication
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 19 Juillet 2021

► Le nouveau Livre Ier du Code de la construction et de l’habitation est entré en vigueur le 1er juillet 2021 ;
► Son guide d’application détaille la marche à suivre pour mettre en œuvre les « solutions d’effet équivalent » sur des opérations de construction ou de rénovation ; ce guide explicite, également, la réécriture de l’ensemble des règles de construction dans le but de les simplifier tout en y insérant le dispositif de recours à l’innovation.

L’article 49 de la loi dite « ESSOC » du 10 août 2018 (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance N° Lexbase : L6744LLD) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à faciliter la réalisation de projets de construction et le recours à des solutions innovantes. Là encore, le projet est vaste et l’ambition prometteuse. Pourtant, il ne s’était pas passé grand-chose jusqu’alors hormis l’instauration du permis d’expérimenter (ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6369LMT).

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (N° Lexbase : L2549LXP) s’est inscrite dans ce prolongement. Le premier décret d’application a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent N° Lexbase : L0384L7D).

Plus de 200 articles ont été modifiés. La structure du Livre Ier est entièrement revue. Elle s’articule désormais en neuf titres :

- Titre I : règles générales applicables à la construction et à la rénovation des bâtiments ;
- Titre II : encadrement de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et des mutations des bâtiments ;
- Titre III : règles générales de sécurité ;
- Titre IV : sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;
- Titre V : qualité sanitaire ;
- Titre VI : accessibilité ;
- Titre VII : performance énergétique et environnementale ;
- Titre VIII : contrôle et sanctions ;
- Titre IX : dispositions applicables à l’outre-mer.

L’approche méthodologique a changé.

La nouvelle rédaction a introduit deux éléments :

- un vocabulaire commun qui est défini. Pour exemple, en application de l’article L. 111-1, 7°, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1024LWT), un champ technique est « un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis » ;
- un principe général qui s’applique par domaine technique d’application avec la schématisation suivante :

Ces objectifs généraux sont à atteindre par le maître d’ouvrage et, par-devers lui, les constructeurs. Ils sont très largement définis.

Pour exemple, pour le risque sismique :

Plusieurs cas sont ainsi à distinguer :

  • lorsque les « résultats minimaux » sont fixés par voie règlementaire, le maître d’ouvrage doit pouvoir en justifier ;
  • lorsque les « résultats minimaux » ne sont pas fixés par voie règlementaire, le maître d’ouvrage doit alors se référer :

- soit à une « solution de référence » définie par voie règlementaire (CCH, art. L. 112-5 N° Lexbase : L1028LWY) :

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.

- soit à une autre solution, qualifiée de  « solution d’effet équivalent ». Le maître d’ouvrage devra alors trouver un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation d’atteinte des objectifs. Un vérificateur procèdera à un contrôle à la fin des travaux.

Les différents titres ont été réorganisés.

Cette réorganisation est schématisée comme suit :

Nous avons presque hâte de s’y essayer !

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