Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-15.492, F-B (N° Lexbase : A63614YA)
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par Laïla Bedja
le 19 Juillet 2021
► Il résulte de l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2602LWB), qui permet aux directeurs des organismes de Sécurité sociale de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l’attribution des prestations, que ces agents peuvent procéder à ces vérifications et enquêtes, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une allocataire s’est vu notifier un indu correspondant à des prestations familiales. Contestant l’indu, l’allocataire a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Pour annuler l’indu, la cour d’appel retient (CA Lyon, 28 janvier 2020, n° 18/07186 N° Lexbase : A75053CX), bien que la caisse justifie de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle, elle ne justifie pas, en revanche, d’une délégation confiée par son directeur, dès lors que la délégation produite est « une délégation de compétence et de signature agent comptable ». Pour les juges du fond, l'absence de délégation valablement donnée par l'autorité compétente à l'agent de droit privé désigné par la caisse pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires des prestations et allocations familiales est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'il établit à l'issue de ces contrôles. Et l’absence de délégation est aussi de nature à faire obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.
Cassation. Pour la Cour de cassation, la délégation par le directeur n’est pas une condition déterminant la validité du contrôle. Énonçant la solution précitée, elle rappelle que l’assermentation et l’agrément de l’agent suffisent à mener un contrôle.
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