Le Quotidien du 12 juillet 2021 : Contrats administratifs

[Brèves] Contrat administratif : le prix est réputé inclure la TVA !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 juin 2021, n° 442506, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A60594XP)

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par Yann Le Foll

le 09 Juillet 2021

► Lorsqu’un contrat administratif ne précise pas si le prix stipulé inclut la TVA, s’applique le principe selon lequel le prix est réputé inclure la taxe.

Principe. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération (principe établi par CE 9° et 7° s-s-r., 30 novembre 1990, n° 73449, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4821AQM). Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle.

Faits. La Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 7 152 919,01 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’« intéressement » qui lui est dû dans le cadre de l'exécution d'un marché du 27 février 2007 portant sur la mise en place d'un service de location de vélos en libre-service et de mobilier urbain à usage d'information et de publicité. 

Position CAA/solution CE. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 9 juin 2020, n° 17PA03967 N° Lexbase : A42783NR) a jugé que l'intéressement auquel la SOMUPI avait droit devait, dans le silence des stipulations de l'article IX du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par application du principe énoncé au point précédent, être réputé comme défini toutes taxes comprises. En faisant application du principe précité dans un litige de nature contractuelle, elle n'a ainsi pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Précision / sens des conclusions du rapporteur public.  S'il a effectivement conclu au rejet au fond de la demande, le rapporteur public a également indiqué, lors de l'audience, que la requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité.

Toutefois, dès lors que ces considérations supplémentaires n'ont ni contredit, ni modifié le sens des conclusions qui avait été communiqué aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4863IRK), la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif (sur la portée de l’obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, voir CE 4° et 5° ch.-r., 30 mai 2016, n° 381274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2618RRE).

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