La lettre juridique n°871 du 1 juillet 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la liquidation d’une astreinte portant sur l’obligation de libérer les parties communes d’objets entreposés par un locataire et charge de la preuve ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 20-10.396, F-D (N° Lexbase : A65934W4)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 01 Juillet 2021

La charge de la preuve de l’exécution de faire, assortie d’une astreinte, pèse sur le débiteur de l’obligation ; dès lors, il n’incombe pas au propriétaire de prouver que les objets entreposés dans les parties communes procèdent du preneur à bail ; cependant, il revient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a procédé à son obligation de les retirer et que les objets se trouvant encore entreposés dans les parties communes n’y sont pas de son fait.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par un arrêt irrévocable la cour d’appel a condamné le preneur à bail d’un appartement à libérer les parties communes de tous les objets mobiliers qu’il a entreposés, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Le juge de l’exécution a été saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation à une nouvelle astreinte.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 février 2019, n° 18/06727 N° Lexbase : A2672YZY), d’avoir liquidé l’astreinte mise à sa charge à hauteur de 5 480 euros pour la période du 10 janvier au 10 octobre 2016, et de l’avoir condamné à verser cette somme aux consorts demandeurs en assortissant cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. L’intéressé fait valoir qu’il appartient au juge de l’exécution de déterminer la teneur exacte de l’obligation qu’assortit l’astreinte. Il énonce que le dispositif de la décision présentait une ambiguïté, du fait que les parties communes étaient également encombrées par des objets déposés par des tiers. Enfin, il indique que les objets encore présents dans les parties communes y avaient été entreposés par des tiers, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge.

Solution. Énonçant le principe susvisé, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel, en précisant que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu’elle a statué comme elle l’a fait. Par ailleurs, la Cour de cassation énonce qu’en l’état des énonciations et constatations, et en présence d’une disposition claire et précise, la cour d’appel n’avait pas à interpréter.

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